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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mars 2023, n° 2203866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2203866, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme J H, Mme C G et M. E G, représentés par Me Huglo, demandent au juge des référés, de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, du centre hospitalier de Noyon, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société AESIO Mutuelle, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par les établissements de santé précités à compter de la fin de l’année 2017 à l’occasion de sa grossesse ; dire que l’expert pourra s’adjoindre en tant que besoin un sapiteur de son choix ;
2°) accorder à Mme H une provision de 5 000 euros.
Ils soutiennent que :
— Mme H a été prise en charge pour le suivi de sa grossesse à compter de la fin de l’année 2017 par le centre hospitalier de Noyon et le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie au sein d’un service spécialisé de référence pour grossesse à haut risque ;
— l’enfant prénommée Jade est née le 20 août 2018, atteinte de trisomie 18 et est décédée le 7 octobre 2021 ;
— compte tenu de la gravité des faits et préjudices qu’elle a subis, Mme H est en droit de demander une provision de 5000 euros ;
— ces prises en charge ont entraîné des dommages dont l’origine et les conséquences doivent être recherchées et évaluées.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise informe le juge des référés de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Noyon est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Cantaloube, demande au juge des référés, d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert gynécologue-obstétricien, de rejeter la demande de provision et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête de Mme J H en ce qu’elle est dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité, de compléter la mission de l’expert comme proposé et de rejeter les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la société AESIO Mutuelle, laquelle n’a pas produit d’observations dans le délai imparti.
II°) Par une requête n°2203868 enregistrée le 6 décembre 2022, Mme J H, Mme C G et M. E G, représentés par Me Huglo, demandent au juge des référés, de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, du centre hospitalier de Noyon, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société AESIO Mutuelle, en vue de déterminer les conditions et conséquences du suivi médical de l’enfant Jade Colin, de sa naissance à son décès le 7 octobre 2021 ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre en tant que besoin un sapiteur de son choix ;
Ils soutiennent que :
— malgré un suivi par le centre hospitalier de Noyon et par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au sein d’un service spécialisé de référence pour grossesse à haut risque, aucune anomalie n’a été détectée lors de sa grossesse ;
— le bébé prénommé Jade est né le 20 août 2018, atteint d’une trisomie 18 et est décédé le 7 octobre 2021 ;
— le suivi médical de l’enfant a été particulièrement désastreux ;
— la mesure d’expertise s’avère donc utile pour déterminer les conditions du suivi médical de l’enfant jusqu’à son décès.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans le décès de Jade Colin, de compléter la mission comme précisé et dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement.
La requête a été communiquée au CHU Amiens-Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la société AESIO Mutuelle, qui n’ont pas produit dans le délai imparti.
Par une décision en date du 25 octobre 2022, Mme J H a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes enregistrées dans les instances n°2203866 et n°2203868 ont été introduites par les mêmes requérants, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une même ordonnance.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. Les mesures d’expertise demandées par Mme J H et ses enfants sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les mises en cause :
4. La mise en cause de la société AESIO Mutuelle ne résulte d’aucune obligation légale et ne présente, en l’état de l’instruction, aucune utilité. Il y a lieu de rejeter la demande en ce sens des requérants.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il ne revient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de statuer sur des demandes de provision. La demande de versement d’une provision de 5000 euros présentée par Mme H doit être rejetée.
Sur la demande de production du relevé de ses frais et débours par la caisse primaire d’assurance maladie :
6. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur les dépens :
8. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur D B domicilié Hôpital Necker enfants malades – Service urgences pédiatriques – 149 rue de Sèvres à Paris (75015) et du professeur K I – Service de médecine fœtale – Hôpital Trousseau APHP – 26 rue du Dr A F à Paris (75012) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1°) décrire les conditions dans lesquelles la grossesse de Mme H a été suivie par le centre hospitalier de Noyon et le CHU Amiens-Picardie et de préciser les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu ;
2°) décrire les conditions de prise en charge néo-natale de l’enfant Jade Collin, puis les conditions de son suivi par les mêmes établissements jusqu’à son décès ;
3°) rapporter les antécédents des parents de nature à interférer sur les faits en cause ;
4°) décrire l’évolution de l’état de santé de l’enfant Jade Colin au cours de son existence ;
5°) rechercher et décrire les causes des dommages :
A. dire si le comportement de l’équipe médicale de chacun des établissements mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits :
a) dans le suivi de la grossesse ;
b) dans l’établissement du diagnostic prénatal : l’expert précisera à cet égard si tous les moyens existants à l’époque du fait générateur ont été mis en œuvre pour déceler le handicap de l’enfant à naître, en précisant si la surveillance et la réalisation des investigations à visée diagnostique ont été adaptées ;
c) dans le respect de l’obligation d’information incombant aux professionnels de santé ;
d) dans la prise en charge de l’accouchement : l’expert déterminera si une éventuelle faute médicale a été commise de nature à avoir entraîné le handicap de l’enfant ou l’avoir aggravé ;
e) dans la prise en charge de l’enfant de sa naissance à son décès ;
B. dire si l’enfant à naître était porteur d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, compte tenu des conditions posées par l’article L. 2213-1 du code de la santé publique pour recourir à une interruption médicale de grossesse ;
C. déterminer le taux de perte de chance des parents d’avoir pu décider de pratiquer une interruption de grossesse.
6°) décrire les éventuels préjudices propres aux parents du fait de l’absence de diagnostic anténatal, à l’exception des préjudices économiques qui découlent directement du handicap de l’enfant ;
7°) décrire les éventuels préjudices subis par l’enfant au cours de son existence du fait d’éventuelles fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Noyon et le CHU Amiens-Picardie ;
8°) dans le cas où une faute médicale lors de l’accouchement aurait entraîné le handicap de l’enfant ou l’aurait aggravé, décrire les éventuels préjudices subis par les parents et l’enfant en lien avec cette faute ;
9°) d’une manière générale, donner toutes informations utiles pour permettre au juge de se déterminer dans l’hypothèse où il viendrait à être saisi d’une requête en responsabilité.
Article 2 : La société AESIO Mutuelle est mise hors de cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J H, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à la société AESIO Mutuelle, au docteur D B et au professeur K I, experts.
Fait à Amiens, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2203866 et 2203868
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