Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) « Au Grimoire » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 27 octobre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) « Au Grimoire », représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert économique, afin d’évaluer les préjudices subis du fait des travaux de la ligne C du métro, en vue d’une action en réparation.
Elle soutient qu’elle exploite un commerce, sous l’enseigne « Au Grimoire », situé à Labège, dont les travaux de la ligne C de métro, entrepris par la société Tisséo Ingénierie, pénalisent son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, Tisséo Ingénierie, représenté par sa directrice générale adjointe, déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert économique si la société peut démontrer qu’elle a repris une activité, et s’opposer à la demande si la société a été créée en 2024, car le projet de travaux de Tisséo était connu depuis 2020, et que la décision de s’installer à cet endroit relève d’une décision de gestion qui ne peut pas être supportée par Tisséo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Les travaux de la ligne C du métro s’effectuent à proximité du commerce de la société requérante, qui subit des nuisances liées aux travaux. Toutefois il résulte de l’instruction que ces désagréments étaient connus de la société qui a été créée le 9 janvier 2024. Si la société requérante soutient que la société Tisséo lui aurait assuré que ces travaux de la ligne C du métro seraient moindres, ils ne produisent aucune preuve de ces échanges, ni de leur contenu. Les dommages invoqués relèvent donc d’un risque accepté par les requérants lors de leur acquisition du local en 2022, alors que les travaux étaient autorisés depuis 2020. L’expertise sollicitée paraît, en l’état de l’instruction du présent recours, frustratoire et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS « Au Grimoire » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Au Grimoire » et à Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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