Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de cette même autorité en date du 9 juillet 2025 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ;
2°) d’ordonner à l’ANAH de ne prendre aucune mesure de recouvrement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a engagé des travaux de rénovation uniquement parce que la prime lui avait été accordée ; le retrait total de la prime la place dans une situation financière extrêmement difficile, les montants en jeu étant significatifs ; elle n’a pas les moyens d’assumer la part de la prime devant être versée directement à l’entreprise mandataire ayant réalisé les travaux ; elle est de bonne foi, a coopéré à toutes les étapes, et subit une décision fondée sur des faits inexacts ;
en estimant qu’elle était « injoignable », la directrice de l’ANAH a entaché sa décision d’une erreur de fait manifeste ;
les éléments justificatifs qu’elle a apportés n’ont pas été examinés sérieusement ;
elle a présenté des observations qui n’ont pas été examinées ni mentionnées dans la décision finale, si bien que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
elle n’a jamais refusé le contrôle, mais a attendu qu’une date lui soit proposée ;
le retrait de la prime est manifestement disproportionné au regard des circonstances ;
les conditions légales du retrait d’une décision créatrice de droit ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur le fondement de ces dispositions, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de cette même autorité en date du 9 juillet 2025 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2023, la directrice générale de l’ANAH a informé Mme A… qu’une prime « MaPrimRénov » lui était réservée jusqu’au 18 août 2025 en vue de la réalisation de travaux dans un logement situé 23 rue Bas Surimeau à Niort. Le montant maximum de la prime est estimé par l’agence à 10 000 euros, une somme de 8 894 euros restant à la charge de Mme A… selon le projet de travaux qu’elle avait présenté. Par décision du 9 juillet 2025, la directrice générale de l’ANAH a prononcé le retrait total de la prime au motif que Mme A… n’avait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place, malgré plusieurs relances. Pour justifier de l’urgence qui existerait à suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 confirmant ce retrait, Mme A… soutient que le retrait de la prime la place dans une situation financière « extrêmement difficile », les montants en jeu étant « significatifs » et « essentiels à l’équilibre budgétaire » du ménage. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur sa situation financière, ni éléments justificatifs. Les factures produites ne permettent même pas au juge des référés de connaître les sommes qu’elle a engagées dans les travaux de rénovation énergétique et celles restant dues. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Associations ·
- Commune ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Renard ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Environnement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Construction
- Amende ·
- Voyage ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Usurpation ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Versement
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Cada ·
- Administration ·
- Public ·
- État ·
- Établissement ·
- Réserve
- Crédit d'impôt ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Finances publiques ·
- Recherche et développement ·
- Innovation ·
- Activité ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Poste ·
- Fiche ·
- Pauvreté ·
- Cohésion sociale ·
- Mission ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.