Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Kecha, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision 26 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 € par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Kecha, substituté par Me Djebli, représentant M. A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1986, est entré en France le 20 juillet 2023. Il a été placé en procédure Dublin et a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles. Revenu en France, il a, à nouveau, sollicité l’asile. Par une décision du 26 septembre 2025, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande. M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 décembre suivant. Par une décision du 18 décembre 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 7 janvier 2026. L’OFII a toutefois pris une nouvelle décision de refus le 26 janvier 2026 dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C… B…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
D’une part, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant sa situation et sur lesquels le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, en particulier que les conditions matérielles d’accueil doivent être refusées aux étrangers qui demandent le réexamen de leur demande d’asile après le rejet définitif de leur précédente demande en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
D’autre part, M. A… produit les résultats d’un bilan sanguin et une ordonnance de prescription de matériel de contrôle de glycémie datés du mois de mai 2025 dont il ressort qu’il est diabétique. Toutefois, il n’établit pas, par la production de ces seuls éléments, que cette maladie exigerait un suivi médical et l’obligerait à adopter un régime alimentaire particulier qui ne serait disponible que dans le cadre d’un hébergement par l’OFII alors qu’il n’a signalé aucune difficulté de santé lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et que le médecin de l’OFII saisi à la suite de cet entretien a considéré que son état de santé nécessitait seulement une prise en charge par un médecin généraliste. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire et sans enfants à charge sur le territoire, n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité.
Enfin, et pour les mêmes motifs, M. A… n’établit pas davantage que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en se bornant à faire valoir qu’il ne dispose d’aucun logement ni d’aucune ressource et est contraint de s’adresser à des associations pour se nourrir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copieen sera adressée à Me Kecha.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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