Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il ne comprend pas la décision qui lui est opposée ;
- il n’a jamais causé de problèmes en France et a respecté les lois de ce pays.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… soutient qu’il ne comprend pas la décision qui lui est opposée, qu’il n’a jamais causé de problèmes en France et qu’il a respecté les lois de ce pays. Toutefois, en se bornant, à soutenir qu’il ne comprend pas la décision qui lui est opposée, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé. Par ailleurs, les circonstances que le requérant n’aurait jamais causé de problèmes en France et qu’il aurait respecté les lois de ce pays sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas fondé sur l’existence d’un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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