Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2401813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A C, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 3 décisions de retrait de points suivantes :
— infraction du 10.12.2020 à 9h00 à Noisy le Sec – retrait de 3 points
— infraction du 11.02.2022 à 23H30 à Aubervilliers (franchissement d’une ligne continue) – retrait de 3 points
— infraction du 11.02.2022 à 23H30 à Aubervilliers (inobservation d’un feu rouge) – retrait de 4 points
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 10 points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A C.
Par une lettre datée du 5 novembre 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A C, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 5 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » ce même jour, et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A C est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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