Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2401058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Saint-Martin à Goyrans.
Il soutient que le projet litigieux lui cause un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mars 2024, M. D… B… conclut, au soutien de la requête de M. C…, à l’annulation de la décision contestée.
Il soutient que :
- son intervention est recevable compte tenu de la circonstance que sa résidence se situe à proximité du terrain d’assiette du projet ;
- le projet est contraire aux préconisations de l’agence nationale de la cohésion des territoires.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de M. B…, au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- M. B… ne justifie pas de son intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A l’appui de sa requête, M. C… se borne à soutenir que le projet litigieux lui cause un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention de M. B… :
3. Cette intervention ayant été présentée à l’appui de la requête de M. C… et dès lors que cette dernière est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : L’intervention de M. B… n’est pas admise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la société par actions simplifiée Free Mobile, à la commune de Goyrans et à M. D… B….
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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