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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2127253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2021 et 29 août 2023, la société civile immobilière M. C.G.H., représentée par Me Bonte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 26 533 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux dont elle est propriétaire, exploités par la société GBY Conseil, ne sont pas des bureaux mais des locaux commerciaux en sens de l’article 231 ter du code général des impôts, exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m² ;
— l’usage actuel de ses locaux n’est intervenu qu’à compter du mois de septembre 2017, si bien que la taxe litigieuse au titre de l’année 2017 n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Halard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société M. C.G.H., propriétaire d’un ensemble immobilier situé 3 rue des Juges Consuls et 5 rue du cloître Saint-Merri, dans le 4ème arrondissement de Paris, a donné ces locaux à bail à la société GBY Conseil, qui les exploite pour une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking ». A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que ces locaux revêtaient le caractère de locaux à usage de bureaux et a en conséquence assujetti la société M. C.G.H. à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 26 533 euros, mis en recouvrement le 30 avril 2021. Après avoir présenté une réclamation contentieuse rejetée le 15 octobre 2021, la société M. C.G.H. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations en litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente () V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments dont a fait état la requérante dans son mémoire en réplique et qui n’ont pas été contestés par l’administration, que l’activité de la société GBY Conseil, exploitant des locaux dont est propriétaire la société M. C.G.H. en vertu d’un bail commercial conclu le 27 décembre 2016, consiste dans la mise à disposition d’espaces de travail et, selon les offres, d’un ensemble de prestations comme la fourniture de boissons chaudes à volonté, l’accès au wifi à très haut débit, à des « phone box », à un vidéoprojecteur ou à un écran pour l’organisation de conférences, de séminaires ou d’actions de formation, à des douches ou encore à des casiers. Ses clients souscrivent des contrats de prestation de services conclus pour de courtes durées et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendent des formules choisies. Dans ces conditions, les locaux concernés doivent être regardés comme utilisés par la société GBY Conseil pour la réalisation de prestations de services et doivent, ainsi, être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de sa requête, que la société MC.G.H. est fondée à prétendre à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société M. C.G.H. est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 2 : L’Etat versera à la société M. C.G.H. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI M. C.G.H. et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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