Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2432647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432647 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de prolongation d’instruction ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Beaufort, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a édité deux attestations de prolongation d’instruction valables respectivement, du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025 et du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025) ainsi qu’une carte de résident valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2035 qui a été délivrée à M. A le 7 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais de l’instance.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été prononcée par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;
() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. A s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Beaufort, conseil de M. B A, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Beaufort et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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