Rejet 16 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2024, n° 2400628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’une décision de retrait de son titre de séjour ;
— en outre, son contrat de travail a été suspendu ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er février 2024 à 15 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Nigéria né le 30 mai 1981, déclare être entré en France le 1er octobre 2011. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 février 2013 au 17 février 2014, renouvelée jusqu’au 15 septembre 2019, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 10 mars au 1er août 2020, et enfin d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, renouvelée pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré ce dernier titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, s’agissant d’un retrait de titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré à M. B sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Enregistrement
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Réclamation ·
- Frais de justice ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Police ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Vêtement de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Centre hospitalier ·
- Rétroactif ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Versement
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Échange ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Décret ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.