Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n°2300689, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l’administrateur provisoire du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 1er novembre 2022 tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 28 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de lui verser la somme de 10 160 euros correspondant aux mois au cours desquels elle exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier ;
3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 4 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier Ariège-Couserans représenté par Me Houdart conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2403177, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 mars 2024 par laquelle elle a sollicité la reconsidération de la décision du 15 novembre 2023 relatif à son compte épargne temps pérenne ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Ariège-Couserans de réexaminer sa situation s’agissant du décompte de son compte épargne temps ;
3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
III- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°2408137, Mme A représentée par Me Pouillaude demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) a rejeté sa demande indemnitaire préalable relatif à ses préjudices subis du fait de l’émission d’un titre de perception émis à son encontre d’un montant de 38 608 euros correspondant aux éléments variables de paie « indus en l’absence de base réglementaire d’octobre 2020 à avril 2022 » ;
2°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 70 868 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2300689, 2403177 et 2408137 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5ºStatuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
3. Les désistements de Mme A sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros réclamée par le centre hospitalier Ariège-Couserans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège-Couserans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Ariège-Couserans.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef ;
La greffière
2300687, 2403177 et 2408137
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