Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 juin 2024, n° 2202641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202641 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 avril 2022, le 6 mai 2022 et le 18 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son bulletin de notation annuelle (BNA) 2021 et la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 10 août 2021 par lequel il a demandé la révision de son bulletin de notation annuelle (BNA) 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de rentrer en contact avec lui pour une négociation à l’amiable avant un potentiel dépôt de plainte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le BNA 2021 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne une présence de trois mois au sein de l’unité, alors que la durée minimale dans l’unité est de 4 mois pour être noté et que la décision de la ministre évoque un engagement dans l’armée de l’air et de l’espace le 8 janvier 2007 alors qu’il s’était engagé à cette date dans la Marine nationale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration a transmis ses observations à la commission de recours des militaires au-delà du délai prévu par l’instruction du 13 décembre 2019 ;
— elle est illégale dès lors que le BNA 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le notateur de second degré a formulé sa réponse alors que le feuillet d’observations était encore en cours ;
— elle est entachée d’un vice de procédure affectant la notation de premier degré, l’avis du commandant d’unité et le compte rendu d’Alex Cordelier ;
— elle est illégale dès lorsqu’elle est fondée sur un avis de commandant d’unité et sur un rapport d’un sergent, avis et rapport postérieurs à la date du BNA 2021 et un compte-rendu établi alors qu’il était en congé sans solde ;
— elle est illégale dès lors que le notateur au premier degré s’est fondé sur des rumeurs infondées relatives à sa vie privée et qui sont sans rapport avec ses états de service ;
— elle est illégale dès lors que le BNA 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation, les faits pris en considération n’étant pas avérés ;
— la qualité du service rendu n’est pas en rapport avec les évaluations de compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le bulletin de notation annuelle 2021 sont irrecevables dès lors que la décision de rejet suite au recours administratif préalable s’y est substituée, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’instruction n° 00001D19036387/ARM/SGA/DRH-MD/SDEP du 13 décembre 2019 ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, caporal-chef dans l’armée de l’air et de l’espace, est affecté depuis le 30 avril 2008 au sein de l’escadron de protection 1G.107 de la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay. Il a été affecté du 1er janvier au 28 février 2021 au sein de l’escadron de soutien du ravitaillement technique aéronautique. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 août 2021 contre son bulletin de notation annuelle (BNA) de 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de son BNA pour 2021. En revanche, cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale, qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4135-5 du code de la défense : « Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu’il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation.() ».
5. M. A soutient que la durée au cours de laquelle il a été affecté dans son unité sur la période de référence est inférieure à 120 jours dès lors qu’il est mentionné sur le BNA pour 2021 une durée de présence de trois mois. Toutefois, aux termes de la décision attaquée, M. A était placé en position d’activité du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et sur cette période de référence correspondant à sa notation annuelle, il a été affecté à l’escadron de protection 1G.107 sauf pendant la période allant du 11 janvier 2021 au 1er mars 2021, période au cours de laquelle il a été affecté à l’escadron de soutien du ravitaillement technique aéronautique. Pour contester ce point, M. A se borne à soutenir que la période mentionnée dans son BNA est de trois mois, sans contester qu’il a été affecté à l’EP 1G.107 du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 à l’exception des deux mois de janvier et février 2021. De plus, si le requérant fait valoir qu’il est indiqué sur son BNA 2021 qu’il s’est engagé dans l’armée de l’air et de l’espace le 8 janvier 2007 alors qu’il se serait engagé dans la Marine nationale, l’erreur matérielle dont il se prévaut ne peut qu’être sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 4135-5 du code de la défense ou serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6.2 de l’instruction n00001D19036387/ARM/SGA/DRH-MD/SDEP relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musique, et des militaires de rang, d’active et de réserve, du 13 décembre 2019 : « 6.2 Procédure de saisine de la commission des recours : Une fois saisie, la commission adresse une copie du recours au chef d’état-major de l’armée d’appartenance ou au directeur du service concerné. Le chef d’état-major ou le directeur du service doit transmettre dans un délai maximum de cinq semaines, des éléments d’observation qui sont communiqués au requérant dans le cadre du respect du contradictoire. ».
7. Si M. A peut être regardé comme soutenant que son administration n’a pas respecté le délai de cinq semaines qui lui était imparti pour présenter des éléments d’observation à la commission de recours des militaires, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l’article 6.2 de l’instruction du 13 décembre 2019 dès lors que le délai de cinq semaines mentionné ne concerne que l’envoi des observations du chef d’état-major ou du directeur du service à la commission de recours des militaires et n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation, à l’exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d’un organisme consultatif. / Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, ou par le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. ». De plus, aux termes du point 3.2 de l’instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, des sous-chefs de musiques et des militaires du rang, d’active et de réserve: « Après s’être assuré que la notation établie au 1er degré est conforme aux règles en vigueur et que la 1ère communication a bien été effectuée, le notateur de second degré arrête définitivement la note au 1er juin de l’année A. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le notateur de second degré a signé le BNA 2021 le 18 juin 2021, soit quatre jours après la communication à l’intéressé de la notation de premier degré, et qu’il a indiqué sur le BNA 2021 avoir pris connaissance des observations du noté et de la proposition du notateur de premier degré. La seule circonstance que la secrétaire de la section, selon un échange avec l’intéressé le 22 juin 2021, indique ne pas avoir reçu le feuillet d’observations, n’est dès lors pas suffisante pour établir que les observations du noté n’auraient pas été prises en compte par le notateur de second degré, qui a signé le bulletin le 18 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors que le notateur de second degré n’aurait pas pris connaissance du feuillet d’observations renseigné par le requérant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédures affectant la notation de premier degré, l’avis du commandant d’unité et le compte rendu d’Alex Cordelier, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci serait fondée sur l’avis d’un commandant d’unité du 21 juin 2021 et un compte-rendu d’événement d’un sergent-chef du 13 septembre 2021, produits par le ministre des armées l’instance et qui sont en tout état de cause antérieurs à la décision de la ministre des armées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors qu’elle serait fondée sur des pièces postérieures au BNA 2021 contesté doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 4135-1 du code de la défense : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. »
13. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, pour arrêter la notation de M. A au premier degré au titre de l’année 2021, l’autorité notant au premier degré se serait fondée sur d’autres éléments que ceux mentionnés à l’article R. 4135-1 du code de la défense, et en particulier sur des rumeurs relatives à la vie privée du requérant, au sujet desquelles il n’apporte aucune précision.
14. En dernier lieu, M. A soutient que la cotation E, correspondant au niveau de valeur « à confirmer », obtenue au titre de la qualité des services rendus au niveau de l’autorité notant au premier degré, et le résultat annuel « 2 » que lui a attribué l’autorité notant au second degré, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu’il fait valoir, la lettre E et la note 2 qu’il a obtenues au titre de l’année 2021 ne sont pas incohérentes par rapport aux appréciations littérales contenues dans son bulletin de notation, dès lors que le notateur de premier degré a relevé que l’intéressé doit notamment « prendre conscience de ses responsabilités inhérentes à son grade et de l’exemple qu’il doit donner aux plus jeunes » et que le notateur de second degré a indiqué « : » Travail tout juste acceptable. Doit se reprendre. ". Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités notant au premier et au second degré auraient commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2022 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction, et ce sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Le rapporteur,
signé
J-l. Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202641
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