Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié des indus d’aides au logement et de prestations familiales d’un montant total de 39 031,13 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et n’a commis aucune fraude ;
- son épouse et lui-même, ne maîtrisant pas la langue française, pensaient devoir mentionner le nombre d’enfants à charge, indépendamment de leur lieu de résidence, y compris leur fille résidant en Turquie.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement (…) ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ». Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre un indu de prestations familiales doivent être rejetées, en application du 2°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En outre, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Si M. A… conteste un indu d’aides au logement, l’intéressé ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision de l’administration lui notifiant un tel indu. Il a donc été invité par un courrier du 19 mai 2025, via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions dirigées contre l’indu d’aides au logement litigieux, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative.
6. En dernier lieu, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
7. A supposer que M. A… demande en réalité l’annulation des décisions lui notifiant des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active de montants respectifs de 4 442,97 euros et de 11 268,30 euros, tels que figurant sur un document intitulé « Mes dettes » issus du site internet de la caisse d’allocations familiales, qu’il produit dans sa requête introductive d’instance, l’intéressé se borne à soutenir qu’il est de bonne foi et n’a commis aucune fraude, et que son épouse et lui-même, ne maîtrisant pas la langue française, pensaient devoir mentionner le nombre d’enfants à charge, indépendamment de leur lieu de résidence, y compris leur fille résidant en Turquie. Un tel moyen, s’il pourrait être valablement soulevé dans le cadre d’une demande de remise de dettes, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des indus concernés. Le requérant a été invité à régulariser sa requête, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, par un courrier du 19 mai 2025 mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 de ce code, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, M. A… n’a pas renvoyé le formulaire précité renseigné et n’a pas soulevé d’autre moyen.
8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 des 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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