Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2515730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2025, 6 et 23 janvier et 16 et 17 février 2026, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article
R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles à lui verser une provision de 4 570 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions de ramassage des déchets.
M. A… a produit des mémoires, enregistrés les 12, 16 et 26 septembre 2025 et les
26 janvier et 17 et 20 février 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux et en tant qu’elle présente un caractère itératif ;
la demande est dépourvue de fondement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A… soutient que la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles est responsable d’un défaut d’accès au service public de ramassage des déchets constitutif d’une discrimination en raison du handicap et que l’obligation qui lui est faite de déposer ses déchets au point de collecte qui se situe à plus d’un kilomètre de toute habitation et impose d’emprunter un chemin qui n’est ni sécurisé ni éclairé lui cause un préjudice, pour la réparation duquel il demande au tribunal de condamner la communauté de communes à lui verser une provision de 4 570 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. M. A…, qui entend, dans le cadre de son mémoire récapitulatif, dénoncer une méconnaissance de l’accès au service public, une « escroquerie en bande organisée » ainsi qu’un « détournement de fonds publics », et soutient qu’il subit une discrimination fondée sur le handicap s’agissant des conditions de collecte des ordures ménagères, n’assortit toutefois et en tout état de cause pas ses allégations de pièces susceptibles d’établir les manquements reprochés. Par suite, et alors qu’il s’est au demeurant déjà vu allouer la somme de 500 euros à titre de provision par une ordonnance n° 2412806 du 25 avril 2025, M. A… ne se prévaut pas ainsi d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme dont la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles demande le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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