Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2507906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, sous le numéro 2507906, M. B… C…, représenté par Me Carraud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros à verser à Me Carraud au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence tient à ce qu’il lui est impossible de régulariser sa situation, il est dans une situation administrative et financière précaire, l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour retarde la possibilité pour ses enfants d’évoluer dans une situation stable, son fils ainé fait l’objet d’une prise en charge médicale, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous en préfecture malgré plusieurs relances ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure sollicitée ne sont pas établis.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, sous le numéro 2507908, Mme D… C…, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros à verser à Me Carraud au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence tient à ce qu’il lui est impossible de régulariser sa situation, elle est dans une situation administrative et financière précaire, l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour retarde la possibilité pour ses enfants d’évoluer dans une situation stable, son fils ainé fait l’objet d’une prise en charge médicale, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous en préfecture malgré plusieurs relances ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure sollicitée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les requêtes n° 2507906 et 2507908, présentées respectivement pour M. C… et Mme C…, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, ressortissante albanienne née le 9 janvier 1995 et M. C…, ressortissant albanien né le 13 août 1986, sont entrés sur le territoire français le 4 août 2019 et ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile le 24 février 2020. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet de la Moselle a obligé M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 9 avril 2020. Le 27 mai 2020, ils ont sollicité auprès de la préfecture du Bas-Rhin leur admission au séjour au titre de l’état de santé de leur enfant, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont été admis au séjour pour une durée de six mois. A la suite d’un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 novembre 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé leurs demandes de titre de séjour par deux arrêtés du 22 juin 2022, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 18 octobre 2023. Par des demandes du
29 septembre 2022, ils ont sollicité une deuxième fois leur admission au séjour au titre de l’état de santé de leur enfant, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ont fait l’objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2023, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 11 juillet 2024. Par deux arrêtés des 6 et 14 mai 2025, M. et Mme C… ont fait l’objet d’une assignation à résidence, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 10 juin 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de les convoquer à un rendez-vous en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur fixer un rendez-vous pour leur permettre de déposer leur admission au séjour au titre de l’état de santé de leur enfant, A… et Mme C… font valoir que leur fils ainé fait l’objet d’une prise en charge médicale que les médecins de l’OFII n’ont jamais examinée, ce qui constitue une circonstance nouvelle, et qu’ils se trouvent dans une situation administrative et financière précaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’OFII, dans un avis du
14 avril 2023, s’est prononcé sur l’état de santé de leur fils ainé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et que la situation de précarité qu’évoquent les requérants tient essentiellement à la circonstance qu’ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et qu’ils n’ont pas déféré aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. et Mme C… ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme C… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… C…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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