Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2407598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2402919 enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle sont réunies ;
- elle est de bonne foi et se trouve sans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
II. Par une requête n° 2402922 enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle sont réunies ;
- elle est de bonne foi et se trouve sans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
III. Par une requête n° 2407598 enregistrée le 21 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er février 2024 par le département de Seine-et-Marne en vue de la récupération des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 585,83 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- à défaut de signature, l’avis des sommes à payer litigieux méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’avis des sommes à payer est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’autorité s’est contentée d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectuées, et qu’il n’a eu aucune volonté de frauder.
La requête de Mme C… a été communiquée au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que Mme C… a été admis au bénéfice total de cette aide par une décision du 18 septembre 2024 ;
- de l’irrecevabilité des moyens tendant à la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 585,83 euros dès lors que Mme C… n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire contre ces indus.
Des observations au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour Mme C… le 13 avril 2026 et communiquées le même jour.
IV. Par une requête n° 2410163 enregistrée le 14 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 2 078,68 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 et la décision implicite de rejet sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les termes de la décision ne lui permettent pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et la base de calcul retenue, qu’elle n’a pu comparaître devant l’auteur de la décision et qu’il n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que la caisse s’est contentée d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectuées, et qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
- elle est de bonne foi et se trouve sans une situation de précarité.
La requête de Mme C… a été communiquée au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Par un courrier du 6 mars 2026, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, d’une part, le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 078,68 euros pour la période de septembre 2021 à juin 2022 ainsi que la preuve de dépôt de ce recours, et d’autre part, la demande de remise gracieuse adressée à l’autorité compétente afin d’obtenir la remise au titre de cet indu ainsi que la preuve de cette demande, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a invité Mme C… à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles.
Mme C… a répondu à ces demandes par une lettre du 13 mars 2026 accompagnée des pièces, communiqués le 23 mars 2026.
V. Par une requête n° 2410164 enregistrée le 14 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 507,15 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 et la décision implicite de rejet sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les termes de la décision ne lui permettent pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et la base de calcul retenue, qu’elle n’a pu comparaître devant l’auteur de la décision et qu’il n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que la caisse s’est contentée d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectuées, et qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
- elle est de bonne foi et se trouve sans une situation de précarité.
La requête de Mme C… a été communiquée au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Par un courrier du 6 mars 2026, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, d’une part, le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision de notification de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 507,15 euros pour la période d’octobre 2022 à décembre 2022 ainsi que la preuve de dépôt de ce recours, et d’autre part, la demande de remise gracieuse adressée à l’autorité compétente afin d’obtenir la remise au titre de cet indu ainsi que la preuve de cette demande, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a invité Mme C… à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles.
Mme C… a répondu à ces demandes par une lettre du 13 mars 2026 accompagnée des pièces, communiqués le 23 mars 2026.
VI. Par une requête n° 2410165 enregistrée le 14 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine--et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant de 4 126,26 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision initiale du 24 août 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision initiale du 24 août 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- la caisse n’a produit aucun décompte de la créance ni à l’appui de la décision initiale du 24 août 2023 ni de la décision implicite de rejet ;
- la décision initiale du 24 août 2023 et la décision implicite de rejet sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les termes de la décision ne lui permettent pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et la base de calcul retenue, qu’elle n’a pu comparaître devant l’auteur de la décision et qu’il n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que la caisse s’est contentée d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectuées, et qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
- elle est de bonne foi et se trouve sans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C….
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable faute pour Mme C… d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui demandant le remboursement de la prime d’activité d’un montant de 4 126,26 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a bénéficié des primes exceptionnelles de fin d’année, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Par une décision du 24 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 078,68 euros au titre de la période de septembre 2021 à juin 2022 et d’un montant de 507,15 euros au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,68 euros au titre de la période d’octobre 2021 à mars 2023. Par ailleurs, par deux décisions du 26 août 2023, la caisse lui a également notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 à hauteur de 152,45 euros pour chaque année. Par un courrier du 13 septembre 2023, Mme C… a contesté l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Le 1er février 2024, un avis des sommes à payer a été émis en vue du recouvrement des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 585,83 euros. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2023, les décisions implicites de rejet par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge, l’avis des sommes à payer émis le 1er février 2024, la décharge des sommes en litige et que des remises gracieuses lui soit accordées.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes nos 2402919 et 2402922 – les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Les décisions attaquées si elles précisent en termes généraux que pour recevoir la prime exceptionnelle de fin d’année, il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2021 ou 2022 de l’allocation de revenu de solidarité active, elles n’indiquent aucunement, même de façon succincte, ou par voie de référence, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme C… ni surtout les raisons pour lesquelles la caisse d’allocations familiales a estimé que l’intéressée n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de ces périodes. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 2402919 et 2402922, qu’il y a lieu d’annuler les deux décisions du 26 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne relatives à l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022.
Si la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne se prévaut d’une décision postérieure du 11 avril 2024 par laquelle elle a confirmé les indus en litige et y a fait figurer la motivation attendue, cette circonstance est sans incidence dès lors que la motivation des décisions attaquées devait être concomitante à celles-ci et non postérieure et surtout que la décision du 11 avril 2024 n’a pas retiré ces décisions.
En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l’annulation des décisions attaquées, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année présentées à titre subsidiaire.
Sur la requête n° 2407598 – l’avis des sommes à payer émis le 1er février 2024 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 septembre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé : « (…) La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ».
En l’espèce, l’avis des sommes à payer émis le 1er février 2024 relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 585,83 euros comporte le nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, soit donc M. D… A…, ordonnateur. Toutefois, si aucune signature ne figure sur cet avis des sommes à payer, le département de Seine-et-Marne verse au dossier le bordereau de l’avis des sommes à payer litigieux comportant la signature électronique de son auteur. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer litigieux a été émis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer contesté, pris au visa de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mentionne « INDUS RSA du 01/09/2021 au 31/12/2022 créance INK 002 Num CAF 7812881 Causes Situat. Famille et réexamen droit-01/02/2024 ». Ainsi, l’avis des sommes à payer contesté mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 résultant d’une absence de déclaration d’un changement de situation familiale. Il comporte également le montant de l’indu soit 2 585,83 euros. Dans ces conditions, la requérante a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis des sommes à payer doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis des sommes à payer émis le 1er février 2024, qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 585,83 euros a été mis à la charge de Mme C…. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu. Si la requérante se prévaut de la contestation faite le 13 septembre 2023, il résulte de l’instruction qu’elle ne porte que sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Dans ces conditions, elle ne peut contester le bien--fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 585,83 mis à sa charge à l’occasion du recours contentieux formé contre l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 1er février 2024. Il s’ensuit que le moyen tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu doit être écarté comme étant irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer ainsi que ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les requêtes nos 2410163 et 2410164 – les indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 078,68 euros et 507,15 euros :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
En l’espèce, Mme C… n’a pas produit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours en se bornant à indiquer, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 6 mars 2026, qu’elle a contesté « tous les trop perçus en utilisant la dernière page de la notification qui est similaire quelle que soit la demande de remboursement et en la transmettant par mail à la CAF, d’où ses confusions notamment en s’adressant au président du conseil départemental sur le RAPO ». Si la requérante entend se prévaloir de la contestation faite le 13 septembre 2023, il résulte de l’instruction qu’elle ne porte que sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet confirmant les indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 585,83 euros qui lui a été notifié par un courrier du 24 août 2023, qui n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai de quinze jours imparti, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse :
Si Mme C… sollicite auprès du tribunal, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l’instruction, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 6 mars 2026 et dont elle a accusé réception le même jour, qu’elle a formulé une telle demande de remise gracieuse auprès de l’autorité compétente, préalablement à la saisine du juge. Il s’ensuit que la demande de remise gracieuse présentée directement au tribunal, sans avoir fait naître préalablement une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de dette, est irrecevable.
Sur la requête n° 2410165 – l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 126,26 euros :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
En l’espèce, Mme C… n’a pas produit la décision de la caisse d’allocations familiales statuant sur son recours administratif préalable à l’encontre de l’indu de prime d’activité notifié par la décision du 24 août 2023, pas plus que la pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours. Si la requérante entend se prévaloir de la contestation faite le 13 septembre 2023, il résulte de l’instruction qu’elle ne porte que sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 qui lui a été notifié par une décision du 26 août 2023, ainsi que le relève par ailleurs la caisse d’allocations familiales dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet confirmant l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 126,26 euros mis à sa charge sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles. La fin de non-recevoir opposée en défense est donc accueillie.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête, qui n’est pas contesté sur ce point, que Mme C… a omis de déclarer ses séjours et sa résidence en Espagne depuis le mois de septembre 2021 et jusqu’en avril 2023. Or, elle ne pouvait méconnaître la règle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Ainsi la demande de remise gracieuse doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre de l’Etat dans les requêtes nos 2402919 et 2402922 dès lors que l’Etat n’est pas partie à ces instances.
En second lieu, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au même titre dans les requêtes nos 2407598, 2410163, 2410164 et 2410165 dès lors que respectivement le département de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont pas les parties perdantes dans ces litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… présentées dans la requête n° 2407598 tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 26 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine--et-Marne a mis à la charge de Mme C… les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,09 euros sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, au département de Seine-et-Marne, à la direction générale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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