Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; en cas de non admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle se retrouve privée des ressources que pourrait lui apporter un contrat d’apprentissage ; elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et donc d’un placement en rétention alors même qu’elle bénéficie du statut de réfugié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence, seul l’OFPRA pouvant envisager le retrait du statut ; elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle doit bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de la requérante est en cours d’instruction et qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025 lui ayant été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502031 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Pluchet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle relève en outre que l’attestation de prolongation d’instruction ne comporte pas d’autorisation de travail ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h21.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante soutient que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu’elle se retrouve privée des ressources que pourraient lui apporter un contrat d’apprentissage et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et donc d’un placement en rétention alors même qu’elle bénéficie du statut de réfugié. Toutefois il ressort de l’instruction que la requérante s’est vue délivrer une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025 qui lui permet d’être présente en toute régularité sur le territoire. Par suite, elle ne justifié pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502055
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