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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2603354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 6 février 2026 ; elle se trouve désormais dans une situation précaire ;
- en dépit de nombreuses tentatives de connexion sur le site de la préfecture, aucun créneau de rendez-vous n’est disponible ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 26 février 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 février 2026, et qu’en dépit de nombreuses tentatives sur le site de la préfecture de la Loire, elle n’a pas été en mesure d’obtenir un créneau de rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Eu égard à sa situation, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de communiquer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de communiquer à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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