Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2204865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C D et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de leur octroyer un permis de construire en vue de la surélévation de leur maison d’habitation et du déplacement de son porche d’entrée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Ils soutiennent que :
— le refus de permis de construire attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 7 et suivants du règlement de la zone UL du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la prise en compte de la bande des 17 mètres prévue à l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant la commune de Toulouse.
1. Le 30 mai 2022, M. et Mme D, propriétaires d’une maison habitation située 4 chemin de Monlong à Toulouse, en zone UL2 du plan local d’urbanisme applicable, ont déposé une demande de permis de construire pour réaliser une surélévation de leur habitation et déplacer son porche d’entrée. Par un arrêté en date du 22 juin 2022, le maire de Toulouse a refusé de délivrer à M. et Mme D le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UL2 : « Implantation des constructions par rapport aux voie et emprises publiques et aux voies privées : () 6.1.- Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que sont inclus dans les voies et emprises publiques et les voies privées : « les voies ouvertes à la circulation publique, les places publiques, les venelles, les cheminements piétons, les pistes cyclables, les TCSP ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du même règlement applicable à la zone UL2 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : A – Dans une bande d’une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de la limite : – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, () – de recul défini au présent règlement (article 6, ). () B – Au-delà de la bande de profondeur de 17 m : () 7.8 – Autres secteurs – Toute construction : () 7.8.3 – soit, doit respecter les distances minimales d’implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l’annexe » Lexique – Définitions « du présent règlement, avec un minimum de 3 m (A, min.3 m). () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la voie interne du groupe d’habitations où est située la maison des requérants est fermée par un portail et n’est donc pas ouverte à la circulation publique. Les marges de recul imposées par les articles du règlement du plan local d’urbanisme cité ci-dessus doivent donc être appliquées à partir des voies publiques les plus proches, qui sont le chemin de Monlong et le chemin de Fontaine-Lestang. Il en résulte, en ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport aux voies publiques, que le projet est situé à une distance de plus de 17 mètres de ces voies et devait donc respecter les règles de distance à la limite séparative prévues à l’article 7.8.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans PCMI4 et PCMI7, que le projet est implanté à une distance de 3 mètres et 3,20 mètres par rapport aux limites séparatives alors que la hauteur projetée du projet suite à la surélévation sera de 6 mètres. Par suite, la distance retenue par rapport à ces limites, qui devait être égale à la hauteur de la construction projetée, soit 6 mètres, ne répond pas aux exigences de l’article 7.8.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Toulouse n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en retenant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 7.8.3 du règlement applicable à la zone UL2 et en refusant le permis de construire demandé par les requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation du refus de permis de construire en date du 22 juin 2022. Leur requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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