Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2026, n° 2601066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2026 et le 5 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2601065 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2007, il est entré en France le 24 décembre 2023, alors qu’il était âgé de 16 ans ; il a été confié par jugement en assistance éducative en date du 13 mai 2024 du juge des enfants de A… à l’ASE d’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité ; par ordonnance en date du 17 juillet 2024, une tutelle d’Etat a été ouverte à son égard ; il poursuit actuellement une formation en apprentissage sur deux années dans le cadre d’un CAP « Maintenance VP » qui a débuté en juillet 2025 et s’achèvera en juillet 2027 ; il a régularisé dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec une société spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers située au Coudray ; à sa majorité, il a bénéficié d’un contrat en faveur d’un jeune majeur avec le conseil départemental d’Eure-et-Loir pour une période de trois mois ; le 18 décembre 2025, il a sollicité auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; par arrêté en date du 20 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il poursuit actuellement une formation en apprentissage sur deux années dans le cadre d’un CAP « Maintenance VP » qui a débuté en juillet 2025 et s’achèvera en juillet 2027 et qu’au regard de l’arrêté du 20 janvier 2025, le gérant de l’entreprise a suspendu son contrat de travail dans l’attente de la délivrance d’un nouveau document l’autorisant à travailler, ce qui lui cause un préjudice immédiat ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’erreur de fait car le préfet soutient à tort qu’il ne fournit aucune évaluation scolaire ni appréciation de son employeur alors qu’il ressort du dossier remis à la préfecture le 18 décembre 2025 qu’il a transmis ses bulletins de notes de l’année scolaire 2024/2025, une attestation du professeur de français en UPE2A et les appréciations des professeurs en septembre et octobre 2025, qui comportent également des appréciations sur le stage suivi ; venant seulement de débuter son apprentissage, il ne pouvait pas transmettre davantage d’éléments et en tout état de cause, si le préfet considérait que des éléments manquaient au dossier, il lui appartenait de transmettre au requérant une demande de pièce complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation qualifiante, dans un secteur en tension, qu’il n’a plus d’attache en Côte d’Ivoire, de son insertion dans la société française et de ce que c’est à tort que le préfet a retenu une prétendue menace à l’ordre public car les faits exposés par le préfet dans la décision attaquée, s’ils étaient matériellement démontrés, seraient en tout état de cause isolés et la seule mention d’infractions sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires non suivies de poursuites ne saurait suffire à établir la matérialité de faits susceptibles de caractériser la menace à l’ordre public ;
* le préfet n’a pas procédé à l’appréciation globale de sa situation ;
* le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée car s’agissant d’une première demande de titre, elle n’est pas présumée et le référé n’a été introduit que le 20 février 2026, soit après un délai d’environ un mois et le requérant n’apporte pas d’éléments précis et contemporains permettant de démontrer que l’atteinte invoquée à sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative non régularisée ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car :
* elle n’est pas insuffisamment motivée et n’est pas entachée d’une absence d’examen individuel ;
* la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA revêt un caractère exceptionnel et demeure subordonnée à la réunion cumulative de plusieurs conditions, dont certaines sont strictes (placement à l’ASE entre 16 et 18 ans, dépôt de la demande dans l’année suivant les 18 ans, suivi d’une formation qualifiante depuis six mois, absence de menace à l’ordre public), tandis que d’autres relèvent du pouvoir d’appréciation du préfet, notamment le caractère réel et sérieux de la formation, les liens familiaux dans le pays d’origine, et l’avis de la structure d’accueil ;
* l’administration s’est prononcée au vu des éléments effectivement fournis au moment de l’instruction ;
* le contrat d’apprentissage a débuté le 1er juillet 2025 et à la date du dépôt de la demande en préfecture, le 18 décembre 2025, cette formation en apprentissage n’était suivie que depuis moins de six mois ;
* l’arrêté mentionne une interpellation le 25 septembre 2025 pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et détention de stupéfiants, dans un contexte de conduite dangereuse en milieu urbain et de découverte de résine de cannabis, faits corroborés par la main courante produite au dossier, qui décrit précisément la course-poursuite, le franchissement de feux rouges, l’excès de vitesse et le choc final contre une barrière/portail, ayant conduit à l’interpellation des occupants et ces éléments sont de nature à justifier une appréciation défavorable de la situation au regard de l’ordre public ; le moyen tiré de ce que ces faits seraient « isolés » ou insuffisants, ou de l’absence alléguée de condamnation, ne peut créer un doute sérieux dès lors que l’administration peut légalement tenir compte d’éléments circonstanciés et contemporains révélant un comportement dangereux, indépendamment du stade procédural pénal, et que ces éléments sont, ici, matériellement étayés ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la CEDH ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2601065 présentée par M. C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mariette, représentant M. C…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence est caractérisée notamment car en conséquence de la décision attaquée il a été mis fin à son contrat « jeune majeur » et que le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie à la date de cette décision suivre une formation qualifiante depuis au moins 6 mois, avec sérieux, ainsi que d’une véritable insertion et que le fait isolé qui lui est reproché et qui n’a pas donné lieu à des poursuites pénales ne peut être retenu comme suffisant pour considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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