Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 2 juillet 2024, n° 2411234
TA Paris
Rejet 2 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que l'arrêté ne peut être annulé car il ne fait qu'interdire le retour sur le territoire français, et non pas imposer une obligation de quitter.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et que les moyens soulevés ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que ce moyen ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas les stipulations invoquées.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car l'arrêté d'interdiction de retour ne dépendait pas de la décision d'obligation de quitter.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'autorité avait bien délégation pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait bien pris en compte la situation de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 2 juil. 2024, n° 2411234
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2411234
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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