Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 mai 2024, n° 2203751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 mai 2022 et le 5 juillet 2023, Mme A Henni, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de régulariser sa situation administrative dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la sanction critiquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure suivie n’a pas été régulière dès lors que l’avis du conseil de discipline ne précise pas le nombre de votes recueillis pour la sanction d’exclusion en litige ;
— la décision repose sur des faits inexacts et résulte d’un détournement de pouvoir ;
— son exclusion de fonctions présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— les observations de Me Denis pour Mme Henni ainsi que celles de Me Rey pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Rédactrice territoriale employée par la Métropole de Lyon, Mme Henni demande l’annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Khelifi, vice-présidente chargée des ressources humaines, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du président de la Métropole de Lyon du 9 novembre 2020, affiché et envoyé au service du contrôle de légalité de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 16 mars 2022 doit être écarté.
4. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision du 16 mars 2022 fait précisément état des éléments de droit et des circonstances de fait qui, ayant trait en particulier aux manquements reprochés à Mme Henni ainsi qu’aux dates ou au contexte de leur constat, en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline réuni le 23 février 2022 ne mentionne pas le nombre de voix exprimées en faveur de la sanction retenue est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et le moyen tiré du défaut d’une telle indication doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Pour prononcer l’exclusion temporaire de fonctions de Mme Henni, le président de la Métropole de Lyon s’est fondé sur les manquements de la requérante à son devoir d’obéissance hiérarchique, se traduisant par une contestation inappropriée des instructions et consignes de sa hiérarchie ainsi que par une attitude inadaptée et conflictuelle vis-à-vis de ses supérieurs, et sur la méconnaissance de son obligation de réserve et de dignité s’étant manifestée par l’enregistrement de ses supérieurs à leur insu lors d’un entretien le 27 mai 2019 et par une attitude conflictuelle dans ses relations avec les conseillers chargés de son accompagnement professionnel.
7. A l’appui de sa requête, Mme Henni fait valoir que la sanction en litige s’inscrit dans le contexte d’un harcèlement moral dont elle se dit victime et conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en particulier l’enregistrement de l’entretien du 27 mai 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques adressés par la requérante à ses supérieurs et à ses conseillers mobilité, que celle-ci a adopté à leur égard une attitude agressive et vindicative sur la période courant d’octobre 2019 jusqu’à l’été 2021. Si Mme Henni expose qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, les circonstances dont il est fait état et relatives au déroulement de sa carrière, à ses conditions de travail, à son état de santé et aux missions qui lui étaient confiées ne permettent pas de faire présumer un tel harcèlement alors qu’il ressort en revanche des pièces du dossier que la perspective de la présence de la requérante sur son lieu de travail était redoutée par ses collègues et son encadrement en raison de son attitude véhémente et de ses propos revendicatifs formulés pour satisfaire des exigences personnelles. Si le conseil de discipline a considéré que l’attitude inadaptée et conflictuelle de Mme Henni envers ses collègues ne pouvait être regardée comme suffisamment établie au vu du dossier qui lui était soumis, il a en revanche relevé son attitude inappropriée à l’égard de ses conseillers mobilité et de nombreux membres de sa hiérarchie et, partant, son attitude conflictuelle à l’égard de la communauté de travail, faits qui fondent à eux seuls et en tout état de cause la sanction en litige. Enfin et contrairement à ce qu’elle affirme, la requérante a reconnu lors de la séance du conseil de discipline avoir procédé à l’enregistrement de ses supérieurs à leur insu lors d’un entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’établissement du comportement fautif reproché à la requérante doit être écarté.
8. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du caractère récurrent des manquements reprochés à Mme Henni, la sanction du 1er groupe prononcée à l’encontre de celle-ci ne saurait être regardée comme étant disproportionnée au regard des faits qui l’ont motivée et le moyen tiré de cette disproportion doit être écarté.
9. Si Mme Henni, qui relève que la procédure suivie tendait initialement à sa révocation, fait état de la pression dont elle ferait l’objet dans l’exercice de ses fonctions à la suite de l’introduction d’une précédente requête, le détournement de pouvoir allégué n’est toutefois pas établi.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme Henni à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Henni est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Henni et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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