Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2406994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme C, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 13 mai 2024 et le 3 juin 2025, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré à Mme A des visas de court séjour[BJ1][PV2].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré des visas de court séjour à MmAou. Dans ces conditions, les conclusions de MmAou aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par MmAou et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MmAou aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à MmAou la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmAou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[BJ1]Si le visa délivré le 13 mai 2024 peut être considéré comme le visa sollicité, celui du 3 juin 2025 fait vraisemblablement suite à une nouvelle demande de visa.
[PV2R1]D’accord
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