Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C A Épouse B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’une part, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de la fabrication de son titre, de la munir d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre attache avec les autorités consulaires françaises à Alger aux fins de faire revenir la requérante sans délai sur le territoire national, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande ainsi que, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à séjourner sur le territoire à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence puisque son signataire ne justifie pas qu’il disposait d’une délégation régulièrement publiée l’habilitant à cet effet ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ; c’est à tort que le préfet a statué sur une demande de prolongation de visa court séjour ; la demande dont il a été saisi le 12 septembre 2023 portait sur le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en raison de l’état de santé de son époux ;
— pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation puisque c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas de motifs sérieux lui ouvrant droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales puisqu’elle a pour effet de mettre un terme à sa vie commune en France avec son époux malade dont l’état de santé nécessite des soins en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à son époux et a prononcé son éloignement ; l’état de santé de son époux nécessite un traitement qui n’est pas disponible en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Pyrénées orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1969, est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2022, sous couvert de son passeport délivré par les autorités algériennes le 13 juillet 2017 et valable jusqu’au 12 avril 2027, revêtu d’un visa « États Schengen » de court séjour de type « C », entrées multiples pour une durée de 90 jours, délivré à Alger par le consulat général de France le 21 septembre 2021, valable du 21 septembre 2021 jusqu’au 20 septembre 2022. Le 13 juin 2022, Mme B a sollicité la prolongation de son visa en se prévalant de l’état de santé de son époux. Consécutivement à cette demande, deux autorisations de séjour, respectivement valables du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023 et du
30 mars 2023 au 29 septembre 2023, lui ont été délivrées. Ces autorisations ont, selon le préfet, prolongé à deux reprises le visa de Mme B pour les mêmes périodes. Par décision
17 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de prolonger à une troisième reprise le visa de Mme B. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’état de santé de son époux,
Mme B s’est vue délivrer deux autorisations de séjour, respectivement valables du
3 octobre 2022 au 2 avril 2023 et du 30 mars 2023 au 29 septembre 2023. Le préfet indique que ces autorisations valaient prolongation de visa. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courriel du 13 novembre 2023, Mme B a sollicité, non pas la prolongation de son visa, mais le renouvellement du titre de séjour que le préfet lui avait jusqu’alors délivré pour des considérations « exceptionnelles » tenant à l’état de santé de son époux. Eu égard au contenu et aux échanges que l’administration a eu par courriel avec celle-ci, cette demande pouvait être regardée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet, qui ne conteste pas ne pas avoir statué sur la demande de titre de séjour dont il avait été ainsi saisi, ne saurait faire valoir que les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, en instruisant une demande de prolongation de visa, et non une demande de titre de séjour, le préfet s’est mépris sur la portée de la demande de la requérante. Par suite, la décision contestée refusant la délivrance d’un titre de séjour à B est entachée d’illégalité et doit être, pour ce motif, annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sergent, avocat de Mme A Épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sergent une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sergent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Épouse B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
pa
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