Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2025, n° 2302396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gely, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile pour la construction d’un pylône de 24 mètres support d’antennes et d’une zone technique, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aigues-Mortes de prendre un arrêté d’opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par Me Mouakil, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Mme A a été invitée, par lettre du 8 avril 2025 à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour elle. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, imparti par la lettre du 8 avril 2025, la requérante est réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à la société Free Mobile et à la commune d’Aigues-Mortes.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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