Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2204761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2204761, par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 14 septembre 2022, Mme H M, Mme U L, M. AC L, M. A F, Mme H AA, M. P E, M. AB Y, M. T R, M. D J, M. K I, Mme S I, M. V G, Mme W Q, Mme C O et M. B O demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 de la commune de Mirepoix réglementant la circulation et le stationnement des véhicule sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— suite à l’abrogation par la commune de Mirepoix de l’arrêté du 14 juin 2022 contre lequel ils avaient initialement dirigé leur requête, ils entendent rediriger leurs conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté du 1er août 2022 qui l’a remplacé ;
— la règlementation de la circulation et du stationnement sur les voies en question porte atteinte à l’exercice de leur droit de propriété en les privant d’accès à leurs garages ;
— les véhicules des commerçants non-sédentaires se garant devant leurs entrées carrossables ne leur laissent que peu d’espace pour circuler à pied ;
— le maire de la commune de Mirepoix n’a pas tenu compte de leurs remarques présentées lors des réunions des 15 juin et 9 août 2022 ;
— l’arrêté du 14 juin 2022 méconnaît les dispositions de l’arrêté du 4 juillet 2019 dont le plan annexé prévoit que les entrées des garages doivent être respectées.
La requête a été communiquée à la commune de Mirepoix, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
II. Sous le n° 2205667, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 13 mars et 11 avril 2023, Mme H M, Mme U L, M. AC L, M. A F, Mme H AA, M. P E, M. AB Y, M. T R, M. D J, M. K I, Mme S I, M. V G, Mme AD Q, Mme C O et M. B O demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 de la commune de Mirepoix réglementant la circulation et le stationnement des véhicule sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 1er août 2022 méconnaît l’arrêté n° 111/2019 qui impose que les entrées des garages des riverains demeurent accessibles ;
— cet arrêté a été pris sans prise en compte des remarques qu’ils avaient soumises au maire de la commune lors de la réunion publique d’information du 15 juin 2022 ;
— le maire de la commune a refusé de leur accorder une audition malgré leur demande du 9 août 2022 ;
— ils ont été informé de l’abrogation et du remplacement de l’arrêté du 14 juin 2022 par l’arrêté du 1er août 2022 lors d’une réunion tenue avec la mairie le 8 septembre 2022 sans que le maire de la commune ne prenne en considération leurs remarques ;
— la mesure contestée les contraint, le dimanche soir, à stationner leurs véhicules au-delà de leurs propriétés ce qui les expose au risque de ne pas se voir indemnisés par leurs assurances en cas de bris ou de vol ;
— le lundi matin, le stationnement des commerçants devant les garages privés situés sur le cours N les contraint à garer leurs véhicules ailleurs, ce qui ne permet pas de libérer des places de stationnement pour les estivants, contrairement à l’un des objectifs de la mesure ;
— l’arrêté contesté porte atteinte à leur droit de propriété ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie des commerçants sédentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 22 mars 2023, la commune de Mirepoix conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré d’un risque de non prise en charge des bris et vols sur les véhicules des requérants est inopérant ;
— le plan joint à l’arrêté 4 juillet 2019 est en réalité un plan d’organisation des secours et ne prévoit pas que les entrées des garages situé cours du Docteur N doivent être respectées ;
— la mesure de police instaurée par l’arrêté du 1er août 2022 est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit ;
— la restriction à la liberté d’aller et venir qu’elle instaure vise à garantir la sécurité et la tranquillité publique ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie ;
— les requérants ne démontrent pas être privés d’accès à leurs propriétés ;
— l’arrêté contesté permet expressément aux riverains de stationner devant les entrées carrossables du cours N ;
— l’exécution de la mesure est limitée dans le temps dès lors que la circulation et le stationnement ne sont réglementés que certains jours à des heures définies ;
— les véhicules des commerçants non sédentaires autorisés à circulés sont identifiables grâce à un macaron apposé sur le pare-brise ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Weigel, représentante de la commune de Mirepoix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2022, le maire de la commune de Mirepoix (Ariège) a pris un arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules sur le territoire de la commune de la façon suivante : en premier lieu, le lundi la circulation et le stationnement sont strictement interdits de 2 heures à 15 heures le lundi sur la place Maréchal Leclerc, la rue porte d’Armont et une portion de la rue Vigarozy (de la rue Porte d’Armont à l’intersection du cours Colonel Z), rue Maréchal Clauzel, place V de Lévis, rue de l’Evêché, cours N (de l’intersection de la rue de l’Evêché à l’intersection du cours Louis Pons Tande), cours Docteur N (de l’intersection du cours Maréchal de Mirepoix à l’intersection de la rue de l’Evêché), avenue du 8 mai 1945, rue Monseigneur X (exception faite des commerçants non sédentaires qui peuvent emprunter cette rue pour rejoindre la place Maréchal Leclerc pour le déballage de 6 heures à 8 heures 30, puis le remballage aux horaires fixés par arrêté du 4 juillet 2019), rue Jacques Fournier, rue Porte d’Amont et rue Vigarozy dans sa portion du n° 26 au n° 14 ; en deuxième lieu, le jeudi, la circulation est réservée sur la place Maréchal Leclerc de 7 heures à 13 heures aux commerçants non sédentaires et le stationnement de tout autre véhicule est interdit sur cette place ; en troisième lieu, les jours de marchés ou de manifestation, l’accès à la place Maréchal Leclerc est réservé aux véhicules d’intervention urgente, de secours et véhicules des services publics pour l’exercice de leur mission ; et, en dernier lieu, une signalisation réglementaire est mise en place. Mme M et les autres requérants sont riverains des voies concernées par la réglementation mise en place par l’arrêté du 14 juin 2022. Ils ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse par une requête introduite le 15 août 2022 sous le n° 2204761.
2. Le 1er août 2022, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté n° 408/2022 reprenant les dispositions de l’arrêté n° 339/2022 du 14 juin 2022 et précisant, d’une part, que sur le cours du Docteur N, de l’intersection du cours Maréchal de Mirepoix et à l’intersection de la rue de l’Evêché, du n° 36 au n° 16 des deux côtés, l’espace est réservé au stationnement des véhicules des commerçants non sédentaires et, d’autre part, que sur la place du Maréchal Leclerc et sous la halle couverte, le jeudi matin, la circulation est autorisée de 7 heures à 8 heures pour l’installation des commerçants non sédentaires et de 12 heures à 13 heures 30 pour le remballage et que le stationnement n’y est autorisé qu’aux camions de magasins entre 7 heures et 13 heures, à l’exception de tout autre véhicule. Enfin, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les arrêtés antérieurs concernant la circulation et le stationnement sur les rues et cours en question pour les jours de marché hebdomadaire sont abrogés et, en particulier, l’arrêté n° 339/2022 du 14 juin 2022. Sous le n° 4404761, Mme M et les autres requérants ont indiqué, par un mémoire du 14 septembre 2022, rediriger leurs conclusions à fin d’annulation contre cet arrêté. Sous le n° 2205667, ils ont introduit une nouvelle requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête n° 2205667 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er août 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ».
4. Aux termes de l’arrêté du 1er août 2022, la mesure contestée a été prise eu égard à la nécessité de mettre en valeur le patrimoine historique de la place Maréchal Leclerc, à l’affluence touristique en période estivale, aux nombreuses manifestations qui s’y déroulent, à la capacité d’accueil des exposants sur le marché hebdomadaire du lundi, fixée à cent-vingt, et au nombre de véhicules de commerçants non-sédentaires qui s’y rattache. Il ressort de cet arrêté que sur le cours du Docteur N, du n° 36 au n° 16 des deux côtés, soixante-cinq véhicules peuvent stationner, y compris devant les onze entrées carrossables. Aussi, afin de sécuriser le cours du Docteur N dans sa totalité et afin de protéger la circulation des piétons et empêcher les intrusions sur l’espace de déballage des commerçants non-sédentaires, le maire de la commune de Mirepoix a, notamment, interdit la circulation et le stationnement entre 2 heures et 15 heures le lundi sur le cours du Docteur N, à l’exception des véhicules des commerçants non-sédentaires se rendant sur le marché qui sont identifiables grâce à un macaron apposé derrière le pare-brise. Mme M, première requérante dénommée, et les autres requérants demeurent cours du Docteur N et sont donc directement concerné par l’interdiction édictée par le maire de la commune de Mirepoix.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Mirepoix n’a pas pris en compte les remarques qu’ils ont émises lors d’une réunion publique d’information du 15 juin 2022, ils ne précisent pas quelles ont été ces remarques et, en tout état de cause, le maire n’était pas tenu d’en faire application et de les intégrer à sa décision. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que l’arrêté du 1er août 2022 serait irrégulier pour ce motif.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le maire de la commune de Mirepoix n’a pas donné suite à leur demande d’audition du 9 août 2022 ni de leurs remarques formulées ce jour-là. Toutefois, une telle circonstance est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, de sorte qu’un tel moyen est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 4 juillet 2019 du maire de Mirepoix portant règlementation des marchés de la commune, auquel un plan annexé, prévoit que le cours du Docteur N est réservé le lundi aux véhicules des commerçants et que « les entrées devront être respectées, hors marchés déplacés » dès lors que l’arrêté du 1er août 2022, qui a été pris par la même autorité, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ces dispositions.
8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la mesure contestée porte atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’elle les prive d’accès à leurs garages. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué, en particulier son article 1er, que, sur le cours du Docteur N, la circulation et le stationnement ne sont interdits que le lundi de 2 heures du matin à 15 heures. Si les requérants expliquent que cette mesure les contraints à déplacer leurs propres véhicules dès le dimanche soir, il n’apparaît pas, pour autant, que la mesure de police ainsi édictée, qui est limitée dans le temps et dans l’espace, et ne revêt donc aucun caractère général ni absolu, serait disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Un tel moyen n’est donc pas fondé. Pour le même motif, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie des commerçants sédentaires, qui ne disposeraient plus d’espace pour stationner, n’est pas davantage fondé.
9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les commerçants qui stationnent devant leurs entrées carrossables ne leur laissent que peu d’espace pour circuler, photographies à l’appui, une telle circonstance, dont il appartient au maire de la commune de remédier aux moyens de ses pouvoirs propres de police, est la conséquence du comportement de ces automobilistes mais n’est pas susceptible d’entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. De même, la circonstance que les éventuels bris et vols que les véhicules des requérants risqueraient de subir ne seraient pas couverts par leurs assurances personnelles est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête enregistrée sous le n° 2205667.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de Mme M et des autres requérants à verser à la commune de Mirepoix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2204761 :
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme M et les autres requérants, qui ont présenté le 14 août 2022 une requête n° 2204761 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 du maire de la commune de Mirepoix, après avoir acquis connaissance le 8 septembre 2022 de ce que cet arrêté, dont la date de publication n’est pas connue, avait été abrogé par un arrêté du 1er août 2022, ont présenté un nouveau mémoire du 14 septembre 2022 tendant à ce que leurs conclusions à fin d’annulation soient redirigées, dès lors qu’elles concernent « dorénavant » l’arrêté n° 408/2022 du 1er août 2022 et en demandent l’abrogation.
13. Les requérants soutiennent, par les mêmes moyens, que le nouvel arrêté du 1er août 2022 porte atteinte à leur droit de propriété en les privant d’accès à leur garage, est contraire à un précédent arrêté du 4 juillet 2019 instaurant un nouveau plan de circulation au centre-ville de Mirepoix, que les véhicules des commerçants stationnés devant leurs entrées carrossables ne leur laissent que peu d’espace pour circuler à pied, que le maire de Mirepoix n’a pas tenu compte de leur remarques formulées lors des réunions d’information des 15 juin et 9 août 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que de tels moyens ne peuvent qu’être écartés. Par suite, il y a lieu de rejeter également la requête n° 2204761.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2204761 et 2205667 de Mme M et des autres requérants sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H M, Mme U L, M. AC L, M. A F, Mme H AA, M. P E, M. AB Y, M. T R, M. D J, M. K I, Mme S I, M. V G, Mme W Q, Mme C O, M. B O et à la commune de Mirepoix.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2204761, 2205667
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