Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504343 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 février 1993 et entrée en France le 2 avril 2021, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 11 février 2023 au 10 septembre 2024, a fait l’objet, le 19 février 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande qu’elle avait déposée le 12 septembre 2024 en vue d’obtenir la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue au paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
3. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante fait valoir que la décision en litige est, d’une part, insuffisamment motivée, d’autre part, entachée d’une « erreur de droit » et d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la rubrique 26 de l’annexe 10 du même code, et des stipulations du paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, dès lors qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », qu’il n’est pas établi qu’elle ne serait pas titulaire d’une assurance maladie et qu’ayant suivi ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dont la conclusion est subordonnée, en vertu des dispositions de l’article R. 5221-7 du code du travail, à la condition de justifier d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle justifie avoir été inscrite dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master.
4. Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. « L’article L. 211-5 du même code dispose que la motivation ainsi exigée » doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté du 19 février 2025 mentionné au point 2, qui vise les dispositions dont son auteur a entendu faire application, en particulier l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, énonce notamment que, si Mme B sollicite une autorisation provisoire de séjour après avoir obtenu le diplôme de « Mastère 2 droit social – contentieux du travail » de l’Institut Supérieur du Droit au terme de l’année académique 2023/2024, elle « ne remplit pas les conditions prévues par l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le CESEDA qui prévoit que l’étranger qui sollicite l’autorisation provisoire de séjour doit produire un diplôme de grade au moins équivalent au grade de master ou diplôme de niveau 7 labellisé par la Conférence des grandes écoles ou obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ». Alors même que cet énoncé aurait certes pu être assorti de davantage de précisions ou autrement formulé, il en ressort néanmoins clairement que le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par la requérante au motif, en fait, que celle-ci n’avait pas produit un des diplômes dont la fourniture est requise au point 26 de l’annexe à l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé, lequel figure en annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a ainsi implicitement considéré que le diplôme de « Mastère 2 droit social – contentieux du travail » mentionné ci-dessus n’était pas au nombre de ces diplômes.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de cette période de neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie [] avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret [] se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur []. « Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : » Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. "
7. D’une part, il résulte des dispositions de son article L. 110-1 que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne régit le séjour des étrangers en France que sous réserve, notamment, des conventions internationales. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 422-10 du même code, auxquelles dérogent les stipulations du paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, ne sont pas applicables aux ressortissants congolais qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France. Mme B, qui n’a d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en application de ces dispositions mais seulement celle de l’autorisation provisoire de séjour prévue au paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions, ni, par conséquent des dispositions réglementaires prises pour leur application, y compris celles de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : / 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1, à l’issue d’une première année de séjour ; / 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. "
9. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme B n’a pas conclu un contrat d’apprentissage mais un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du code du travail. Or il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la conclusion d’un tel contrat par un étudiant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » serait subordonnée à la justification d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le diplôme de « Mastère 2 droit social – contentieux du travail » délivré par l’Institut Supérieur du Droit, établissement d’enseignement supérieur privé, soit au nombre des diplômes et titres conférant le grade de master mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ce diplôme ne correspondant pas, notamment, au master mentionné à l’article D. 612-36-1 du même code. D’ailleurs, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante a elle-même indiqué, par courriel du 16 janvier 2025 adressé à la sous-préfecture de Fontainebleau, que la formation qu’elle a suivie n’était pas encore sanctionnée « par un titre RNCP de niveau 7 reconnu par l’État » et que l’Institut Supérieur du Droit poursuit des démarches en vue de la reconnaissance par l’État de tous les diplômes qu’il délivre.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, il apparaît manifeste que les moyens dont la requérante fait état, tels qu’ils sont analysés ci-dessus au point 3, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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