Rejet 14 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous 15 jours ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été correctement informée en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’était pas régulièrement composée en méconnaissance de l’article L. 432-13, R. 432-6 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la séance de la commission a siégé en surnombre en méconnaissance de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’avis de la commission n’est pas motivé en droit en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation de la menace à l’ordre public ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour par la voie de l’exception ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2025 et le 22 août 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… ont été enregistrées le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Albertin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 18 septembre 2001, âgé de 8 ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu des cartes de résident dont la dernière a fait l’objet d’un retrait au regard de ses condamnations pénales et a ensuite obtenu des titres de séjour. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 20 janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la commission du titre de séjour :
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la commission du titre de séjour n’a pas été correctement informée en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est établi en défense qu’un dossier d’information a été envoyé aux membres de la commission, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant de venir à son soutien, alors au demeurant que l’avis de la commission lui a été favorable.
4. En deuxième lieu, il est établi par les pièces fournies en défense que la commission était composée de trois membres : la maire de Portes-Lès-Valence et deux personnalités qualifiées conformément aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, par ailleurs, pas établi par le requérant, qui n’assortit pas son moyen des précisions permettant de venir à son soutien, que d’autres personnes aient été présentes lors de cette commission en méconnaissance de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. L’avis de la commission était motivé en faits, conformément à l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’est aucunement établi que l’absence de motivation en droit ait pu priver le requérant d’une garantie ou exercer une influence quelconque sur la décision de la préfète, puisqu’il était favorable.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public :
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2012 et 2024. Le 7 septembre 2012, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Il a été condamné le 23 septembre 2013, à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 16 juin 2014 à 1 an et 3 mois d’emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants – le tout en récidive, tentative de vol en réunion, refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis. Le 1er avril 2022, il a été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire et usage illicite de stupéfiants. Enfin, il a été condamné le 24 mai 2024 à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour usage illicite de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive, rébellion en récidive, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire en récidive. Ces condamnations révèlent bien une menace actuelle pour l’ordre public, compte tenu des deux dernières condamnations récentes du requérant qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne démontrent aucunement que M. B… soit en passe de sortir du trajet de délinquance dont il s’est rendu coupable depuis 2012. Contrairement à ce qui est également soutenu, la réalité d’un suivi psychologique n’est aucunement démontrée par l’unique attestation de consultation produite. De même, aucun document ne démontre ne serait-ce que l’intention du requérant de soigner son addiction. A ce titre, il est noté que le contrat à durée indéterminée produit a été signé après la réception par le requérant de sa convocation à la commission du titre de séjour et ne démontre aucunement la sortie du parcours délinquant dont se prévaut l’intéressé. La préfète n’a commis aucunement erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constituait une menace actuelle pour l’ordre public.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
9. Il est constant que le requérant est entré en France à l’âge de 7 ans et y réside depuis 25 ans. Il a épousé une ressortissante française le 19 mars 2022 et dispose en France de liens familiaux, à savoir sa mère et ses frères et sœurs. Pour autant, alors que son mariage est relativement récent et que le couple n’a pas d’enfant, force est de constater que la stabilité de sa situation familiale n’a pas permis à M. B… de s’insérer en France puisque sa dernière condamnation date du 24 mai 2024 pour des faits commis le même mois. De même, il n’a travaillé que de mars 2020 à mai 2021 et ne justifie d’aucune insertion par le travail récente, le dernier contrat de travail produit ayant été signé juste après sa convocation à la commission du titre de séjour. La circonstance que la préfète ait accepté de renouveler son titre de séjour à la fin de l’année 2024 n’est pas suffisante pour établir que celle-ci aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Enfin, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Convention collective ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Contrats ·
- Sport
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Isolement ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Menaces ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Principal
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Emploi
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.