Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’enregistrer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de réactiver son espace sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse déposer sa demande ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise, née le 5 novembre 1997 à Douala, a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées » du département des Hauts-de-Seine, le 4 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint et de parent de français arrivant à expiration le 18 juillet 2023. Des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu’au 16 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’enregistrer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de réactiver son espace sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse déposer sa demande.
Sur la préfecture territorialement compétente :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside au Pecq dans les Yvelines. Par suite, le préfet territorialement compétent pour lui délivrer le titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement est le préfet des Yvelines et non celui des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 4 juin 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées » du département des Hauts-de-Seine dans lequel elle habitait alors, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint et de parent de français qui arrivait à expiration le 18 juillet 2023. A la suite du dépôt complet de sa demande de titre de séjour, elle s’est vu remettre un récépissé dont le dernier était valable jusqu’au 16 septembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet des Yvelines, dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’il ait été informé du changement d’adresse de la requérante, n’a pas statué expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas répondu à ses récentes demandes de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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