Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2417654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417654 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable ntendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur son recours amiable n° 0952024005178 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté par Mme A que la requérante a déposé, le 14 août 2024, un recours amiable en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Val-d’Oise a seulement relevé qu’elle indiquait dans son recours être à la recherche d’un logement et non d’un hébergement, de sorte que sa situation ne justifiait pas d’une urgence à être hébergée. En se prévalant d’avoir déposé une demande de logement social il y a plus d’une année et devoir quitter le logement de sa tutrice où elle résidait depuis ses quatorze ans, Mme A doit être regardée comme ne contestant pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, y compris après avoir été mise à même de motiver sa requête par un courrier dont elle a accusé lecture le 9 décembre 2024 via « Télérecours ».
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient toutefois, si elle s’y croit fondée, de former une nouvelle demande auprès de la commission de médiation sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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