Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025 dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, est dépourvue de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le département de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B C dispose d’un logement, de ressources financières stables et suffisantes, d’une formation qualifiante et ne rencontre aucun problème de santé ou difficultés dans l’accomplissement de ses démarches administratives ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors que M. B C ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— et les observations de Me El Khadraoui, substituant Me Desenlis, représentant
M. B C, absent, qui déclare se désister de l’intégralité des conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution décision du 8 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son contrat jeune majeur.
2. M. B C déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par
M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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