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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2604418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2026 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n° 2523295, M. A… B…, représenté par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
II. Par une ordonnance du 9 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 février 2026, désormais sous le n° 2604418, M. A… B…, représenté par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Noisy-le-Grand pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2523295 et n° 2604418 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
3. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de ses requêtes, M. B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, les requêtes de M. B… relèvent de la compétence du tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal les dossiers des requêtes de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B… sont transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
La présidente,
I. Dely
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