Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2407363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Badji-Ouali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et portant réadmission ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » ou sur le fondement de l’article L. 735-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et comporte des mentions stéréotypées ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande notamment de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Un mémoire présenté pour M. B…, qui a été enregistré le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue le 9 mars 2026, trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et renouvelé jusqu’au 18 juin 2025, indique être entré en France le 22 janvier 2010. Il a demandé le 30 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’une présence en France depuis plus de dix années et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B… mais en mentionner les seuls éléments pertinents, comme il l’a fait, le préfet ayant explicitement relevé la présence en France de son épouse et de ses trois enfants. Dès lors, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé les décisions en litige. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de l’arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. B… se prévaut d’une présence ancienne en France, depuis l’année 2010 et de la présence à ses côtés de son épouse, ainsi que de ses trois enfants C…, à supposer comme il le soutient sans l’établir, qu’il y soit entré en 2010, M. B… ne fait ni la preuve d’un séjour continu en France en se bornant à produire des factures d’électricité relatif à un logement situé à Aimargues. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige et jusqu’au 13 janvier 2025, M. B…, avait conservé un domicile à Barcelone en Espagne où il bénéficiait d’un titre de résident de longue durée valable du 18 juillet 2010 jusqu’au 18 juin 2025. Par suite, les seules circonstances, d’une part, qu’il aurait conclu un contrat à durée indéterminée en 2022 avec un armateur de Sète en qualité de matelot, sans justifier que ledit contrat demeure en vigueur à la date de la décision en litige, d’autre part, que son épouse vit, à Aimargues, en situation régulière en France avec leurs deux enfant nés en 2012 et 2014 à Nîmes et que leur enfant majeur né en 1998, diplômé depuis 2022 d’un Master en santé, Territoires et environnement, y travaille régulièrement en qualité d’aide-soignant, n’est de nature à établir que le préfet de l’Hérault a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche et de la durée de son séjour avec son épouse, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435 1. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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