Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2300910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 10 avril 2024 et 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline, représenté par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision par laquelle le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a refusé de diligenter une étude relative à l’effectivité et au risque des travaux d’enrochement réalisés sur la berge gauche du gave du Cambasque en 2015-2016 en amont de la résidence, de mener les travaux de reprise qu’elle implique et de prendre en charge les travaux de renforcement des berges au droit de la résidence Caroline située à Cauterets, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, à titre principal, de procéder à cette étude et à la réalisation de ces travaux de renforcement, et à titre subsidiaire uniquement de procéder à cette étude ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le syndicat ayant habilitation pour agir au nom des copropriétaires ;
- le président du syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves n’est pas habilité à présenter des écritures en défense ;
Sur le refus de réalisation d’une étude et de travaux de reprise en amont des berges :
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les travaux effectués en 2015-2016 en amont de la résidence Caroline ont utilisé des blocs ronds provenant du lit du gave, exposant les riverains à un risque de débordement, fragilisant la situation des berges en aval, empêchant la réalisation de travaux de renforcement et faisant courir un risque à la commune située en aval ;
Sur le refus de prise en charge des travaux de renforcement des berges :
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que ces travaux présentent un caractère d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dès lors qu’ils doivent être effectués en cohérence avec des travaux de réalisation d’un seuil para-fouille en amont, et permettent de sécuriser la situation de la commune de Cauterets dans son ensemble ;
- ce refus constitue une rupture d’égalité entre les propriétaires d’immeubles jouxtant la berge, dès lors que les travaux en amont, aval et en face de la résidence Caroline ont été pris en charge par le syndicat ;
- la prise en charge des travaux est justifiée dès lors que la fragilisation de la berge est due à la réalisation des travaux en amont en 2015-2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 17 septembre 2024, le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la copropriété n’a pas qualité pour agir en l’absence de personnalité morale ;
- la réalisation d’une étude et de travaux de reprise de l’enrochement réalisé en amont de la résidence ne présente pas un intérêt général ;
- les travaux de renforcement de la berge de la résidence ne présentent pas un caractère d’intérêt général ;
- en tout état de cause, le caractère d’intérêt général de travaux n’implique pas que le syndicat mixte soit tenu, sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, de les réaliser.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’alors même qu’il est demandé l’annulation du refus du syndicat mixte d’effectuer des travaux dont il est soutenu qu’ils présenteraient un intérêt général, les conclusions de la requête tendent à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte de réaliser des travaux ayant le caractère de travaux publics, de telles conclusions ne pouvant être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires, le refus de la personne publique ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de la SAS Huglo Lepage Avocats, avocate du requérant,
- et les observations de Me Chiboust, substituant Me Marc, avocat du défendeur.
Considérant ce qui suit :
L’immeuble en copropriété dit « résidence Caroline » est situé en bordure de la berge gauche du gave du Cambasque, cours d’eau non domanial, à Cauterets. A la suite d’importantes crues en 2013, un diagnostic hydraulique post-crise a été réalisé par le service de restauration des terrains de montagne et des travaux de sécurisation en urgence par enrochement de la berge gauche ont été réalisés en 2016 en amont de la résidence Caroline par le syndicat mixte du Haut Lavedan et la mairie de Cauterets. Ces travaux ont été déclarés achevés le 18 novembre 2016. Par un courrier reçu le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline a demandé au syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, compétent depuis le 1er janvier 2017 en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, de réaliser une étude sur l’effectivité de ces travaux en matière de prévention des inondations et leurs effets sur le risque d’inondation concernant spécifiquement la résidence Caroline, de réaliser les travaux de reprise nécessaires et d’effectuer des travaux de consolidation des berges au droit de la copropriété. Par un nouveau courrier reçu le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au syndicat mixte de réexaminer sa décision de rejet implicite de sa demande du 3 août 2022. Par un courrier en date du 15 décembre 2022, le conseil du syndicat mixte a informé le syndicat des copropriétaires du rejet de sa demande. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a refusé de diligenter une étude relative à l’effectivité et au risque des travaux d’enrochement réalisés sur le gave du Cambasque en 2016, de mener les travaux de reprise qu’elle implique et de prendre en charge les travaux de renforcement des berges au droit de la copropriété.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requête est formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline, habilité pour agir dans l’intérêt de ceux-ci. Si la requête est présentée comme formée par la « Copropriété Résidence Caroline », cette rédaction, pour maladroite qu’elle soit, n’est pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires de qualité lui donnant intérêt pour agir.
D’autre part, par deux délibérations en date du 17 mai 2021 et du 12 mars 2024, le conseil syndical du syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a donné délégation au président du syndicat mixte, M. D… A…, pour représenter le syndicat dans toute instance contentieuse.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline et par le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, (…) peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : (…) / 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; / (…) 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / (…) I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. / (…) ».
Le syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves exerce, depuis le 1er janvier 2017, par délégation de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, dont fait partie la commune de Cauterets, les compétences prévues au I bis des dispositions précitées en ce qui concerne le bassin versant du gave du Pau amont, lequel inclut le gave du Cambasque.
En ce qui concerne la demande relative à l’enrochement en amont de la résidence :
Il ressort des pièces du dossier que l’enrochement sur la berge gauche du gave du Cambasque en amont de la résidence Caroline a été réalisé en 2016 par le syndicat mixte du Haut Lavedan et la mairie de Cauterets au moyen de blocs ronds non liaisonnés issus du lit du Cambasque. Ainsi que l’a mis en évidence l’étude réalisée par le service de restauration des terrains de montagne (RTM) en 2019, ces travaux ont permis une nette réduction du risque torrentiel. Si le même rapport souligne la nécessité de poursuivre l’aménagement du secteur amont pour conforter les ouvrages existants, notamment en effectuant le garnissage au béton des joints de l’enrochement réalisé en 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait eu pour conséquence de fragiliser la situation des berges en aval. Il s’ensuit, d’une part, que les effets et limites de cet ouvrage ont été clairement identifiés, de sorte que l’intérêt général de la réalisation d’une étude relative à l’effectivité et aux risques représentés par cet enrochement, dont le syndicat requérant ne précise au demeurant ni le but ni la teneur, n’est pas établi. Dès lors, les conditions posées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement précité et nécessaires à l’entreprise d’une telle étude sur le fondement de cet article ne sont pas remplies. D’autre part, et alors que le caractère d’intérêt général d’un confortement de l’ouvrage par garnissage des joints n’est pas contesté par le syndicat mixte, qui fait valoir que l’inscription du budget de ces travaux est à l’étude, il ressort d’une expertise réalisée à la demande du syndicat requérant, dont la version définitive date du 4 avril 2024 et qui confirme les conclusions de l’étude réalisée par le service RTM, que l’enrochement, bien que non liaisonné, n’est pas ou peu endommagé et participe du renforcement de la berge gauche, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise de cet ouvrage constituerait une priorité au regard de l’ensemble des aménagements recommandés en amont du gave du Cambasque. Dans ces conditions, en refusant de réaliser des travaux de reprise de l’enrochement en amont de la résidence Caroline, dont le syndicat requérant ne précise au surplus pas la teneur, de sorte que leur caractère d’intérêt général ne peut être établi, le syndicat mixte n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si le syndicat requérant soutient encore que le système global de protection en amont du gave serait insuffisant en ce qu’il appartiendrait également au syndicat mixte d’entreprendre notamment la réalisation de seuils para-fouille, d’un piège à sédiments, d’une ouverture du lit, du confortement d’amorce de courbe dans le secteur en amont de l’ancienne passerelle et la suppression des culées de celle-ci, l’ensemble de ces éléments est inopérant au regard de la décision attaquée, laquelle concerne uniquement l’étude et la reprise de l’enrochement réalisé en 2016 en amont de la résidence Caroline.
En ce qui concerne la demande relative aux berges au droit de la résidence :
En premier lieu, il résulte des articles L. 215-2, L. 215-4 et L. 215-16 du code de l’environnement que ni l’État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété, l’article L. 215-16 permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations en application du I bis de l’article L. 211-7 de l’environnement puissent, sur le fondement du I du même article, prendre à leur charge des travaux d’intérêt général relevant des propriétaires riverains.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe au rapport réalisé par le service RTM, confirmée par l’expert contracté par le syndicat requérant, que les travaux proposés par ce rapport, consistant en un renforcement des berges au droit de la résidence Caroline au moyen d’un enrochement, ont pour seul but la protection de celle-ci. Si le syndicat requérant soutient que l’expertise réalisée à sa demande mettrait en évidence un risque d’inondation affectant à la fois la copropriété « Les Mélèzes » située au nord de la résidence Caroline et les quartiers de la ville de Cauterets situés en aval en cas de débordement en rive gauche du Cambasque, il résulte des termes mêmes de cette étude que ce constat concerne non un débordement au niveau des berges de la résidence Caroline, mais en amont de celle-ci, au niveau de l’ancienne passerelle, risque qui était au demeurant déjà identifié par le rapport réalisé par le service RTM. En outre, la seule circonstance que les travaux litigieux doivent être réalisés en cohérence avec d’autres aménagements du gave dans le cadre d’un système global de protection contre les inondations n’est pas de nature à conférer à ces travaux un caractère d’intérêt général. Dans ces conditions, le caractère d’intérêt général des travaux litigieux n’est pas établi, de sorte que les conditions posées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement précité et nécessaires à la réalisation de ceux-ci ne sont pas remplies. En tout état de cause, à supposer même que les travaux en cause puissent être regardés comme ayant un caractère d’intérêt général, la seule circonstance qu’ils devraient être réalisés en cohérence avec d’autres aménagements du gave n’est pas de nature à entacher le refus du syndicat mixte d’entreprendre ceux-ci, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d’une requête en excès de pouvoir à l’encontre du refus du syndicat mixte de mettre en œuvre la faculté dont il dispose en application des dispositions combinées du I et I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et dans les conditions posées par celles-ci, de ce que ce refus constituerait une rupture d’égalité entre propriétaires riverains du gave ou de ce que la fragilisation de la berge serait le résultat des travaux entrepris en 2015 et 2016 par le syndicat mixte du Haut Lavedan et la mairie de Cauterets. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas établi que ces travaux aient contribué à la fragilisation de la berge au droit de la copropriété.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du syndicat requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat requérant sollicite sur le fondement de ces dispositions. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline versera au syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline et au syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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