Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme H… F…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » pour une durée d’un an où, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen objectif et matériel de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, éducative, professionnelle et humaine ;
- elle viole les stipulations du 7 b) et du 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions juridiques dont l’application n’est ni démontrée, ni établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et administrative ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle revêt un caractère excessif, arbitraire et contraire aux exigences de bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 28 mai 2025 portant refus de titre de séjour, dès lors qu’il n’est pas établi que M. G… disposait d’une délégation à l’effet de signer cette décision suite à la nomination le 15 mai 2025, de M. C… B…, préfet du Var.
Par un courrier en date du 30 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur lesquelles s’est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Par un mémoire du 1er octobre 2025, communiqué le 2 octobre 2025, Mme F… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une décision du 26 août 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… F…, ressortissante algérienne, née le 28 novembre 2006 à Guelma (Algérie), déclare être entrée en France le 13 décembre 2022. Elle a été confiée, par une ordonnance de placement provisoire d’un mineur non accompagné du tribunal judiciaire de D… du 13 février 2023, auprès de l’aide sociale à l’enfance du Var, puis a été placée en assistance éducative par une ordonnance du 13 septembre 2023 du tribunal pour enfants de D…, à compter de cette même date et jusqu’au 28 novembre 2024. Elle a sollicité, le 4 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de D…, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-354 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de M. E… A…, préfet du Var, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Si par un décret du 15 mai 2025, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet 2025, M. C… B… a été nommé préfet du Var, M. E… A… est demeuré compétent pour prendre les mesures entrant dans ses attributions jusqu’à la date d’installation effective dans ses nouvelles fonctions du préfet lui succédant, laquelle est intervenue le 1er juin 2025 au regard des informations figurant sur le site Internet de la préfecture du Var et librement accessible. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, la délégation de signature accordée par M. E… A… à M. Lucien Giudicelli était toujours en vigueur. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
5. D’une part, la décision portant refus de séjour attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, notamment, qu’elle est inscrite en deuxième année de CAP « pâtissier » auprès du CFA Régional – Campus du Beausset, qu’elle effectue son apprentissage au sein de l’entreprise « L’Eautel de l’Arsenal » depuis le 22 avril 2024, qu’elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, qu’elle ne peut faire valoir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet arrêté précise que la présence de la requérante en France est récente, qu’elle est célibataire sans enfant, et qu’elle ne peut faire valoir être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses propres écrits, ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de destination, vise l’article L. 721-3 du code précité ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme F… soutient que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’elle était entrée en France le 13 février 2023, alors qu’elle soutient être arrivée le 13 décembre 2022. Toutefois, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de cet acte que le préfet du Var aurait pris le même arrêté s’il ne l’avait pas commise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var ne pouvait pas légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme F…, ressortissante algérienne, en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que les parties en ont été averties, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation de la requérante, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie.
11. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Mme F… déclare être entrée en France le 13 décembre 2022, à l’âge de seize ans et il est constant qu’elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, le 28 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était inscrite, dans le cadre d’une formation en apprentissage, en deuxième année de CAP « pâtissier » auprès du CFA Régional – Campus du Beausset, et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise « L’Eautel de l’Arsenal » d’une durée de seize mois, qui s’est achevé au 28 août 2025. D’autre part, les relevés de notes des premier et deuxième semestres de l’année 2024/2025 attestent de résultats satisfaisants, avec cependant un nombre d’heures d’absence élevé. La requérante a obtenu, le 8 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, son CAP « pâtissier » avec une moyenne générale de 11,86. Enfin, la requérante, célibataire, sans enfant est entrée récemment sur le territoire français, et n’établit pas qu’elle serait isolée en Algérie, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, et où résident, selon ses allégations, sa mère et sa sœur. Elle ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, à l’exclusion de son environnement professionnel, ni ne justifie d’une intégration sociale sur le territoire français. Si la requérante se prévaut, à la date de la décision attaquée d’une attestation, non datée, de l’entreprise « L’Eautel de l’Arsenal » manifestant son intention de la « réengager » à compter de la rentrée 2025-2026, d’une promesse d’embauche de cette même société, postérieure à la décision attaquée, et de plusieurs attestations de l’équipe encadrante saluant, notamment, sa ponctualité, son sérieux, sa courtoisie et son investissement professionnel, d’une attestation de son éducatrice, au demeurant non datée, et d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qui lui appartenait. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (…) ».
14. Mme F… qui n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces mêmes stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 b) et du 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
15. En premier lieu, si Mme F… soutient que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 du présent jugement, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté comme tel, ces dispositions n’étant pas opposables à la situation de la requérante.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En quatrième lieu, il résulte ce de qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant l’Algérie comme pays de destination :
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme F…, qui se borne à soutenir avoir été victime de violences intrafamiliales en Algérie et ne produit aucun élément de nature à caractériser des risques d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
22. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement que Mme F… ne justifie pas de liens particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas porté, dans les circonstances propres au cas d’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de Mme F… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F…, la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à Me Iglesias et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Carolines ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pays ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Besoin alimentaire ·
- Département ·
- Urgence ·
- Ressource financière ·
- Recours administratif
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Détention ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Recours
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Terrain à bâtir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Étranger ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Tarification ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.