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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de lui retirer son certificat de résident algérien ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le paiement des dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2025 ;
Sur l’urgence :
- la décision contestée porte retrait de son titre de séjour de sorte que la condition d’urgence est présumée eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision sur sa situation ; il est également privé de mener une vie privée et France et de travailler alors qu’il est embauché à contrat à durée indéterminée par la société FTFM La Toulousaine depuis le 1er avril 2024 comme opérateur de production ;
Sur le doute sérieux :
- aucune des stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence de dix ans, sauf cas de fraude ; l’administration ne peut fonder son retrait sur une rupture de la communauté de vie après la délivrance d’un tel certificat ;
- il a bénéficié de certificats de résidence d’un an entre le 23 octobre 2015 et l’année 2020 ; au moment de sa demande de certificat de résidence de dix ans, il disposait de quatre années de vie commune avec son épouse française ; il aurait dû bénéficier d’un certificat de dix ans dès la fin de son premier certificat d’une durée d’une année, expiré le 22 octobre 2016 ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de la fraude en se bornant à affirmer que, lors de l’enquête de communauté de vie du 6 juillet 2020, le couple aurait simulé une vie commune ; n’ayant pas à justifier d’une vie commune, aucune fraude ne peut lui être reprochée ; la décision est donc entachée d’une erreur d’appréciation ; au surplus, il pouvait parfaitement demander un changement de statut en qualité de salarié ; en outre, il n’est pas à l’initiative de la rupture initiée par son épouse ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors qu’il vit régulièrement en France depuis 10 ans, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et est parfaitement intégré en France alors qu’il n’a aucune attache en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… s’est vu délivrer un récépissé puis un premier certificat de résidence valable du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2016 sur le fondement de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ce titre de séjour a été renouvelé une fois après avis de la commission du titre de séjour ; à l’issue de ce renouvellement, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis a) du même accord le 17 décembre 2019, qui lui a été délivré pour la période du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2030 ; M. B… a été informé par courrier du 20 août 2025 que le retrait de son titre de séjour était envisagé et n’a pas produit d’observations ;
- le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’une carte de résident de dix ans dès 2016 est infondé et en tout état de cause inopérant ; il lui appartenait de saisir les juridictions administratives en temps utile ;
- la communauté de vie est un critère de délivrance du certificat de résidence de dix ans ; M. B… n’a pu séjourner régulièrement en France qu’en vertu de son mariage avec une ressortissante française ; il n’a pas signalé la rupture de sa communauté de vie pendant l’instruction de sa demande ; lors de l’enquête du 6 juillet 2020, il n’a pas déclaré la rupture de la communauté de vie alors qu’ils étaient séparés depuis un mois ainsi qu’il ressort des termes du jugement de son divorce ; il est toutefois venu chercher son titre de séjour le 11 août 2025 sans davantage déclarer sa nouvelle situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507514 enregistrée le 23 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observations de M. D…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1982 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 25 juin 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C « famille de français ». Il a sollicité le 22 septembre 2015 son admission au séjour en qualité de conjoint de française à la suite de son mariage le 21 février 2015 avec Mme E… C… et a bénéficié d’un récépissé valable du 22 septembre 2015 au 21 décembre 2015 puis d’un certificat de résidence d’un an valable du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2016. Des récépissés de demande de renouvellement de son certificat de résidence lui ont été remis pour les périodes du 23 octobre 2016 au 22 janvier 2017, du 4 juillet 2017 au 3 octobre 2017, du 27 septembre 2017 au 26 décembre 2017, du 26 décembre 2017 au 25 mars 2018, du 27 mars 2018 au 26 juin 2018, du 12 juin 2018 au 11 septembre 2018, du 11 septembre 2018 au 10 décembre 2018 et enfin du 4 décembre 2018 au 3 mars 2019. Un nouveau certificat de résidence algérien d’un an lui a été remis pour la période du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020, suivi de nouveaux récépissés, à la suite de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans faite en décembre 2019, pour les périodes du 14 janvier 2020 au 13 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2020. Enfin, un certificat de résidence de dix ans, valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2030 lui a été délivré le 11 août 2020. Son divorce a été prononcé le 9 mai 2023. A la suite d’une procédure contradictoire engagée le 20 août 2025, le courrier n’ayant pas été délivré pour un défaut d’accès ou d’adressage, le préfet de la Haute-Garonne a procédé, par la décision contestée du 25 septembre 2025, au retrait de sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre la décision portant retrait de la carte de résident de M. B… doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. En outre, l’intéressé fait état de ce que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité d’opérateur de production qu’il exerce sous contrat à durée indéterminée et des revenus qu’il en tire. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la fraude qui a été retenue par le préfet de la Haute-Garonne pour justifier le retrait de la carte de résident en qualité de conjoint de français n’est pas caractérisée, tel que visé et analysé ci-dessus, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 septembre 2025 procédant au retrait de sa carte de résident.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 procédant au retrait de la carte de résident de dix ans de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
10. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 octobre 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pinson, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pinson d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2025 procédant au retrait de la carte de résident de M. B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Pinson une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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