Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2400573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B entend contester la décision n° 23-092 du 22 décembre 2023 prise par le centre hospitalier de Belves la plaçant en congé longue maladie pour une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Par la présente requête, Mme B déclare au tribunal ne pas comprendre la décision n° 23-092 du 22 décembre 2023 prise par le centre hospitalier de Belves la plaçant en congé longue maladie pour une durée de 12 mois alors que le conseil médical départemental de la Dordogne avait statué qu’elle pouvait bénéficier d’un congé longue maladie d’une durée de 18 mois. Elle ne soulève, cependant, aucun moyen à l’encontre de cette décision de sorte que sa requête, qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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