Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2405014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant les conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la date du refus ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
M. A soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— est illégale, dès lors qu’elle a été adoptée en application de l’arrêté du 23 octobre 2025 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lui-même illégal ;
— est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 2° de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale, dès lors que la proposition d’hébergement dont se prévaut l’administration est intervenue antérieurement à toute notification de l’information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
Par une décision en date du 15 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 4 mars 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, demandeur d’asile, ressortissant de la République démocratique du Congo, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. La requête de M. A enregistrée sous le n° 2405014 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre de son conseil en date du 3 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est substituée à la décision du directeur territorial de cet établissement public à Cergy sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil en date du 4 mars 2024. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, comme le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il ne ressort ni de la décision du directeur territorial en date du 4 mars 2024, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. A a bénéficié, le 4 mars 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avec l’assistance d’un interprète en langue lingala, durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le requérant a déclaré être hébergé par une association à Sarcelles, de manière précaire, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Enfin, si M. A, qui est né le 31 août 1993, expose dans sa requête qu’il présente de « sérieux problèmes de santé », il ne fournit aucune précision sur ces problèmes et n’a joint à sa requête, non plus d’ailleurs qu’à son recours administratif préalable obligatoire, aucun document médical. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
8. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 4 mars 2024 n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
10. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en application des dispositions rappelées ci-dessus.
11. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du code mentionné ci-dessus : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
12. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant s’est vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 4 mars 2024 et qu’il les a refusées en signant un document intitulé « Offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » qui précise le contenu des conditions matérielles d’accueil et indique à son destinataire que, s’il accepte cette offre, il s’engage notamment à « accepter tout hébergement proposé / toute orientation régionale ». Dans ce document, M. A certifie, outre avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une langue qu’il comprend, « avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Si le requérant affirme que la proposition d’orientation qu’il a refusée lui a été faite antérieurement à toute notification de l’information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun commencement de preuve. Dès lors et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a décidé – le 4 mars 2024 – d’orienter M. A vers une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile située à Nice. Ainsi que l’établit le document – distinct de l'« Offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » – dont il a été question au point précédent, intitulé « Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » en date du même jour, qui précise l’adresse du lieu d’hébergement proposé, indique son numéro de téléphone et mentionne que « La non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil », M. A a refusé cette offre d’orientation en y apposant, d’une part, une croix dans la case « NON, je refuse cette orientation » et, d’autre part, sa signature. Dans ces conditions, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil pouvait légalement intervenir sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 3 du présent jugement.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 7, 12 et 13, que le refus d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDERLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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