Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. A… indique se désister de sa requête, à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 février 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été prise en date du 23 janvier 2026 et qu’un certificat de résidence algérien est actuellement en cours de fabrication auprès de l’imprimerie nationale. Au vu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Doré, avocate de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions fixées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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