Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2303393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 25 février 2024, le 11 avril 2024 et le 29 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 du maire de la commune de Jas portant interdiction de bloquer ou d’entraver le chemin de la Garine et de déposer des panneaux de signalisation sur ce chemin.
Il soutient que :
— cet arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire ;
— il repose sur des faits inexacts ;
— il est entaché d’abus de pouvoir dès lors qu’il entretient ce chemin depuis vingt ans ;
— le maire de la commune cherche à lui nuire depuis la démission de son fils qui était employé communal ;
— la mesure de police en litige n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023, 19 mars 2024 et 20 décembre 2024, la commune de Jas conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de la commune de Jas a interdit de bloquer ou d’entraver le chemin de la Garine et de déposer des panneaux de signalisation sur ce chemin. M. A, qui indique entretenir ce chemin depuis plusieurs années par débroussaillage et éco-pâturage, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer () la sécurité () publiques ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police de la conservation des chemins ruraux ». L’article D. 161-11 du même code dispose que « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence () ».
3. L’arrêté en litige est fondé sur la nécessité d’assurer la conservation du chemin de la Garine dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un chemin rural et d’assurer la libre circulation sur celui-ci.
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire à l’encontre de la décision en litige qui constitue un acte réglementaire. Le moyen tiré du vice procédure doit être rejeté comme inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
5. En deuxième lieu, d’une part, M. A, s’il conteste l’utilisation d’une clôture électrifiée, ne conteste à aucun moment l’entrave à la circulation résultant de la mise en place par lui-même, sur le chemin rural de la Garine, d’une clôture. Il ne peut utilement se prévaloir des circonstances que cette situation perdure depuis plusieurs années, qu’elle est « justifiée » par le manque d’entretien de la parcelle concernée ou que le chemin n’est pas dangereux. Il ne peut davantage utilement invoquer le refus de la commune de signer une convention d’éco-pâturage sur la parcelle en litige. D’autre part, l’arrêté en litige a pour objet de rétablir un libre accès au chemin rural de la Garine. Eu égard à cette finalité, l’interdiction en litige, qui est nécessaire, n’est, en tout état de cause, pas disproportionnée.
6. En troisième lieu, M. A n’établit pas que l’apposition de l’arrêté en litige sur des panneaux de signalisation à l’entrée du chemin représenterait un danger pour les usagers.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartenait au maire de la commune, constatant l’existence d’un obstacle sur le chemin rural, de mettre fin à cette situation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Les passages des mémoires complémentaires de M. A commençant par les mots « Ce monsieur cherche depuis 2 ans () » et se terminant par les mots « () pression sur nos connaissances », commençant par « La violence () » et se terminant par « () il s’acharne sur notre famille () », commençant par « () maire qui utilise (s)es pouvoirs () » et se terminant par « nuire à une famille () », ainsi que celui commençant par « () ce monsieur est très autoritaire () » et se terminant par « () comme un shérif sur la commune » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
11. Le passage du dernier mémoire en défense de la commune de Jas commençant par les mots « Contrairement à M. A () » et se terminant par les mots : « () et la vengeance. » excède le droit à la libre discussion et présente un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Jas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les passages des mémoires de M. A enregistrés les 25 février 2024, 11 avril 2024 et 29 avril 2025 mentionnés au point 10 sont supprimés.
Article 3 : Le passage mentionné au point 11 du mémoire enregistré le 20 décembre 2024 de la commune de Jas est supprimé.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Jas.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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