Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 septembre 2002 à Rélizane (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par l’arrêté attaqué du 8 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A…, entré sur le territoire français au cours de l’année 2024, y disposerait de liens personnels et familiaux d’une intensité particulière. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle. Ces éléments, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noB… bderrahmane A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative
- Inondation ·
- Syndicat mixte ·
- Associations ·
- Cours d'eau ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Charge publique ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Contrôle
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Salaire minimum ·
- Stipulation ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Avis conforme
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.