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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2101739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2021, 13 avril 2022, 3 mai 2022, 7 avril 2023 et 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Nicpon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Montholier de mettre en œuvre les travaux prescrits au sein du rapport d’expertise du 3 juin 2018, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’association foncière de Montholier de mettre en œuvre les travaux prescrits au sein du rapport d’expertise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner solidairement l’Etat, la commune de Montholier et l’association foncière de Montholier, ou à défaut toute personne venant à leurs droits, à lui verser une somme totale de 17 944 euros hors taxe, outre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la commune de Montholier et de l’association foncière de Montholier, ou à défaut de toute personne venant à leurs droits, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, notamment les frais d’expertise.
Il soutient que :
— ses conclusions sont recevables ;
— il a subi plusieurs inondations de son terrain et de sa maison, dues à plusieurs causes, à savoir : le sous-dimensionnement des ouvrages situés dans le Bief de Rabeurg, le défaut d’entretien de ce Bief et de plan de gestion du cours d’eau, l’imperméabilisation des sols et le rejet supplémentaires d’eaux pluviales suite à la construction d’un lotissement en amont de sa propriété, la délivrance d’un permis de construire non assorti de prescriptions et d’informations tendant à limiter les risques d’inondations de sa maison, ainsi que la carence de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Montholier, de l’association foncière de Montholier et de l’Etat doit être engagée du fait de ces différentes causes ;
— les personnes publiques concernées ont refusé à plusieurs reprises d’effectuer des travaux de nature à remédier à ces désordres ;
— la réalisation des travaux préconisés par l’expert permettrait de mettre un terme aux préjudices dont il est victime et au risque d’inondations ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice matériel, matérialisé par la nécessité d’engager des travaux pour prévenir le risque d’inondations, à hauteur de 14 944 euros ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice moral, à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 17 mai 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la régularisation de l’irrecevabilité tenant à l’absence de liaison du contentieux est tardive, et que la demande préalable indemnitaire qui lui a été adressée n’était pas chiffrée ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021 et 5 août 2024, l’association foncière de Montholier, représentée par Me Devevey, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, notamment les frais d’expertise, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la commune de Montholier, de l’Etat et de M. C, et enfin à ce qu’une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge solidaire de la commune de Montholier, de l’Etat et de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni l’exposé des faits et moyens ni l’exposé des conclusions soumises au juge ;
— ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, la demande préalable indemnitaire qui lui a été adressée n’étant pas chiffrée ;
— elles sont par ailleurs prescrites, la première inondation subie par M. C datant de 2012 ;
— à supposer que la responsabilité de l’association foncière puisse être engagée, M. C a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de cette responsabilité ;
— la commune de Montholier et l’Etat ont également commis des fautes de nature à la garantir de l’engagement de sa propre responsabilité ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Montholier, représentée par Me Billaudel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— la requête est irrecevable ;
— ses conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à la mise en œuvre de travaux et à la réparation de ses préjudices ainsi que ses prétentions relatives aux dépens et frais d’instance, dirigées contre la commune de Montholier, doivent être regardées comme étant dirigées contre la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale impliquant la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachées à ces compétences, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande préalable indemnitaire ;
— les conclusions de la requête sont mal dirigées dès lors que la propriété et l’entretien des ouvrages publics en litige appartiennent désormais, depuis le 1er janvier 2020, au syndicat mixte Doubs Loue ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au syndicat mixte Doubs Loue, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 15 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à la mise en œuvre de travaux et à la réparation de ses préjudices ainsi que ses prétentions relatives aux dépens et frais d’instance, dirigées contre la commune de Montholier, doivent être regardées comme étant dirigées contre le syndicat mixte Doubs Loue, le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale impliquant la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachées à ces compétences, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 8 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute des maîtres des ouvrages publics en litige est susceptible d’être engagée du fait des dommages causés à M. C en raison de l’existence ou du fonctionnement de ces ouvrages.
M. C, représenté par Me Nicpon, a produit des observations en réponse le 27 novembre 2024, qui ont été régulièrement communiquées aux autres parties.
Vu :
— l’ordonnance n° 1701526 du 16 janvier 2018 du tribunal administratif de Besançon ordonnant une expertise ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 4 juin 2018 ;
— l’ordonnance n° 1701526 du 12 juillet 2018 liquidant et taxant les frais d’expertise, et les mettant à la charge de M. C ;
— le jugement n°1701539 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Besançon rejetant la requête de M. C pour irrecevabilité ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicpon, pour M. C, de Me Devevey, pour l’association foncière de Montholier, de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, et de M. B, représentant le préfet du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une maison d’habitation située rue du Pichet, sur le territoire de la commune de Montholier, dans le Jura. Le cours d’eau « Bief de Rabeurg » passe à proximité de sa parcelle. En 2012 et en 2016, il a subi plusieurs inondations, causées par le débordement du Bief de Rabeurg, et son terrain et sa maison ont été sinistrées. Estimant subir des désordres du fait de ces inondations et du risque qu’elles se reproduisent, M. C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1701526 du 16 janvier 2018. A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 4 juin 2018, l’intéressé a sollicité, auprès de la commune de Montholier, de l’association foncière de Montholier et du préfet du Jura, la réparation de ses préjudices et la réalisation de travaux propres à faire cesser le risque d’inondation qu’il subit. Ses demandes ont été rejetées. Par la présente requête, M. C demande donc au tribunal de condamner solidairement l’Etat, la commune et l’association foncière de Montholier ou, à défaut, toute personne venant à leurs droits, à lui verser une somme totale de 17 944 euros, et d’enjoindre à la commune ou à l’association foncière de mettre en œuvre les travaux prescrits par le rapport d’expertise, destinés à prévenir le risque d’inondation de sa propriété, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Sur le transfert de compétences :
En ce qui concerne la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : " I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; / () 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / () 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / () I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. / () « . Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : » I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; / () « . Aux termes de l’article L. 5211-61 de ce code : » () En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. / () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
4. Il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
5. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Montholier fait partie de la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, et que les communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale lui ont transféré la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Toutefois, les statuts du syndicat mixte Doubs Loue, envoyés en préfecture le 22 octobre 2019, indiquent que ce syndicat exerce cette compétence pour le compte de la communauté de communes.
6. Dans ces conditions, le syndicat mixte Doubs Loue doit être regardé comme s’étant substitué de plein droit à la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, et donc à la commune de Montholier, dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à la compétence GEMAPI. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la mise en œuvre de travaux et à la réparation de ses préjudices ainsi que ses prétentions relatives aux dépens et frais d’instance, dirigées contre la commune de Montholier, doivent être regardées comme étant dirigées contre le syndicat mixte Doubs Loue, alors même que ni l’intéressé ni la commune n’ont présenté de conclusions en ce sens, et que ce syndicat, pourtant mis en cause par le tribunal et invité à présenter ses observations, n’a pas produit de mémoire en défense.
En ce qui concerne la mise hors de cause de la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura :
7. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura doit être mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
9. Il résulte de l’instruction que par lettres recommandées du 30 juin 2021, adressées respectivement au préfet du Jura, à la commune de Montholier et à l’association foncière de Montholier, réceptionnées le 2 juillet 2021, M. C a présenté trois demandes préalables aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Le préfet du Jura a rejeté la demande qui lui était adressée par un courrier du 29 juillet 2021. La commune et l’association foncière de Montholier n’ont quant à elles jamais répondu et doivent être regardées comme ayant implicitement rejeté les demandes de M. C le 2 septembre 2021. Ainsi, la requête de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2021, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura doit donc être écartée.
10. En deuxième lieu, les courriers adressés par M. C à la commune de Montholier, à l’association foncière de Montholier et au préfet du Jura, présentent les fondements de la responsabilité dont le requérant sollicite l’engagement, et le chiffrage des préjudices dont l’indemnisation est demandée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura et l’association foncière de Montholier, tirée de ce que ces courriers ne constituent pas des demandes préalables indemnitaires, doit être écartée.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir l’association foncière de Montholier, la requête contient l’exposé des faits et des moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’association, fondée sur les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
12. Par un jugement devenu définitif du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C, enregistrée sous le n° 1701539, tendant à la condamnation solidaire de l’association foncière de Montholier et de l’Etat à lui payer une indemnité totale de 14 944 euros, en raison de l’absence de demande préalable indemnitaire. Cependant, l’autorité relative de la chose jugée, attachée à ce jugement, ne fait pas obstacle à ce que M. C présente des conclusions indemnitaires dans le cadre d’une nouvelle requête ayant le même objet, après avoir formulé une demande préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, contrairement à ce que font valoir la commune de Montholier, l’association foncière de Montholier et le préfet du Jura, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée à M. C.
En ce qui concerne la prescription :
13. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
14. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
15. Il résulte de l’instruction que la propriété de M. C a été inondée à au moins trois reprises, les 8 octobre 2012, 13 mai 2016 et 25 juin 2016. Postérieurement à la première inondation, l’intéressé s’est adressé à plusieurs personnes publiques, notamment à l’association foncière de la commune de Montholier par un courrier du 3 mars 2015 et au préfet du Jura par un courrier du 22 juillet 2015, dans le but de trouver une solution amiable aux problèmes d’inondations de sa propriété. Ses demandes ont été rejetées. Par ailleurs, en 2017, M. C a demandé au maire de la commune, par l’intermédiaire de son conseil, d’engager des travaux afin de remédier aux désordres constatés, et a saisi le tribunal administratif de Besançon afin qu’une expertise soit ordonnée. Il a également déposé des demandes préalables indemnitaires avant de saisir le tribunal de la présente requête le 29 septembre 2021. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisées, ces différentes démarches ont par conséquent permis l’interruption de la prescription des créances en litige, dès lors que l’existence d’un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du premier jour suivant l’année de l’accomplissement par le requérant de diligences visant à obtenir une indemnisation, à rechercher un accord amiable, à solliciter la réalisation de travaux ou à entreprendre des démarches judiciaires. Ainsi, à la date des demandes indemnitaires préalables présentées par M. C, les créances en litige n’étaient pas prescrites. Par suite, les exceptions de prescription quadriennale opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S’agissant du réseau hydrographique d’eaux pluviales inhérent à l’urbanisation en amont de la propriété de M. C :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal en 2018, qu’un lotissement, nommé « Les Prés Dole », a été construit à environ 1 800 mètres en amont de la propriété de M. C, pour la première partie entre 1990 et 2004, et pour la seconde entre 2003 et 2009. Ce lotissement est composé d’une quinzaine de maisons d’habitations, pour une surface de 2 hectares et 3 ares. Ainsi que le précise le rapport d’expertise versé au dossier, le réseau qui existait antérieurement à l’aménagement du lotissement permet toujours l’évacuation des eaux pluviales de la zone vers le milieu naturel avec un débit de pointe de l’ordre de 270 litres par seconde, à l’entrée d’un réseau karstique. Ces eaux réapparaissent ensuite à plusieurs centaines de mètres en aval. En cas de saturation de l’exutoire, l’expert indique que les eaux excédentaires sont temporairement stockées en fond de combe, avant un éventuel débordement vers l’aval susceptible d’alimenter le Bief de Rabeurg. Toutefois, selon l’expert, la réalisation d’un bassin écrêteur de crues n’était pas justifiée en 2004, lors de la définition du projet de lotissement, car le milieu karstique naturel remplissait un rôle de stockage des eaux pluviales. Toujours aux termes du rapport d’expertise, entre la situation antérieure et celle postérieure à la création du lotissement, l’imperméabilisation des sols a été quasiment négligeable. En effet, la zone construite est peu étendue (2,55 % d’imperméabilisation sur la zone considérée) et elle était déjà naturellement imperméable du fait de la présence de roches sédimentaires sur l’ensemble du village. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, contrairement aux conclusions de l’expert, qui a retenu, malgré ces constatations, la responsabilité de la commune de Montholier à hauteur de 5 % en raison de l’aménagement du lotissement « Les Prés Dole », que le lien de causalité entre les inondations subies par M. C et la construction de ce lotissement n’est pas établi. Par suite, la responsabilité de la commune de Montholier ne peut être engagée sur ce fondement.
S’agissant de l’absence de prescriptions et d’informations liées au risque d’inondation de la parcelle de M. C lors de la délivrance de son permis de construire :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire de M. C : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
18. Sur ce point, le rapport d’expertise de 2018 mentionne un rapport du service d’assistance technique à l’assainissement autonome (SATAA) du 30 juin 2004, qui précisait le caractère humide de la parcelle concernée, et retient sur ce fondement la responsabilité de l’Etat, pris en la personne de la commune de Montholier, pour ne pas avoir assorti le permis de construire de M. C d’une information ou de prescriptions spéciales de nature à éviter le risque d’inondation. Toutefois, ni le caractère humide de la parcelle ni la proximité du Bief de Rabeurg ne sont à eux seuls de nature à démontrer qu’elle était susceptible d’être inondée ou que le risque d’inondation, à le supposer existant, serait d’une importance telle qu’il constituerait un risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant que le permis soit assorti de prescriptions spéciales. A cet égard, M. C indique lui-même, notamment dans sa requête, que son terrain, qui appartenait auparavant à son père, n’avait à sa connaissance jamais été inondé avant 2012. Dans ces conditions, et contrairement aux conclusions du rapport d’expertise, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
S’agissant du positionnement et du dimensionnement des ouvrages publics situés à proximité de la parcelle de M. C :
19. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Quant à l’ouvrage O1 :
20. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des photographies versées au dossier, qu’une buse cylindrique est installée sous le chemin du Pichet, voirie communale située à proximité de l’entrée de la propriété de M. C, qui permet le passage des véhicules. L’expert impute à cette buse, et en particulier à son sous-dimensionnement, l’accumulation, la remontée et le débordement des eaux du Bief de Rabeurg, qui ont provoqué au moins à trois reprises l’inondation de la parcelle du requérant. Il rappelle également, comme le confirme l’instruction, que ni la commune de Montholier ni l’association foncière de Montholier n’ont donné de suites aux sollicitations de M. C en ce qui concerne le sous-dimensionnement de cet ouvrage.
21. L’expert relève ensuite que le chemin du Pichet appartient à la commune de Montholier depuis un transfert de propriété réalisé en 2002, mais que la buse appartient à l’association foncière de Montholier. Toutefois, il résulte de l’instruction que le chemin du Pichet est une voie communale affectée à l’usage direct du public et que la buse, implantée sous cette voie, en constitue un accessoire indissociable.
22. Dès lors, la commune de Montholier, qui a la qualité de maître d’ouvrage de la voie communale sous laquelle est implantée la buse litigieuse, devrait être regardée comme responsable des désordres causés aux tiers par cet ouvrage public.
23. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, le syndicat mixte Doubs Loue s’est substitué à la commune de Montholier en ce qui concerne la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », qui doit être rattachée à la maîtrise d’ouvrage de la buse litigieuse. Par suite, ce syndicat doit être regardé comme seul responsable des désordres causés à M. C par cet ouvrage public.
Quant aux ouvrages O2 et O3 :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des photographies versées au dossier, que deux autres buses cylindriques ont été installées en aval de l’ouvrage O1 en 1974, dans le cadre d’un remembrement communal. Ces deux buses, qui permettent notamment la liaison entre plusieurs parcelles agricoles de la commune et la circulation des promeneurs, doivent être regardées comme des ouvrages publics. Ainsi que le relève l’expert, elles sont également sous-dimensionnées, l’une en particulier ayant un diamètre d’entrée inférieur à son diamètre de sortie, et constituent par conséquent un obstacle à l’écoulement des eaux de nature à mettre en charge le cours d’eau en amont et à accentuer les phénomènes d’inondations subis par M. C.
25. Dans ces conditions, l’association foncière de Montholier, maître de ces ouvrages, doit être regardée comme responsable des désordres causés à M. C par les buses O2 et O3.
S’agissant de l’entretien du Bief de Rabeurg :
26. Il résulte ensuite du rapport d’expertise et des photographies versées au dossier que l’association foncière de Montholier, propriétaire du Bief de Rabeurg, cours d’eau non domanial, n’a procédé au curage du cours d’eau que de façon « ponctuelle et curative », alors même qu’elle avait été informée par M. C de l’inondation de sa propriété en 2012. Ainsi que le retient l’expert, ce défaut d’entretien régulier du Bief a contribué à l’apparition des désordres subis par M. C. Par suite, la responsabilité pour faute de l’association foncière de Montholier doit également être retenue à ce titre.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat au titre d’une carence fautive du préfet dans l’exercice de son pouvoir de police sur le fondement de l’article L. 215-7 du code de l’environnement :
27. Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ».
28. Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-4 et L. 215-16 du code de l’environnement que ni l’Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété, l’article L. 215-16 du même code permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge. Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l’article L. 215-7 du même code, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau en application des dispositions de l’article L. 215-12 du même code.
29. Par suite, en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux du fait de l’action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu’il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.
30. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 22 juillet 2015, M. C a alerté le préfet du Jura de l’inondation subie sur sa propriété en octobre 2012, de l’encombrement régulier du Bief de Rabeurg et du risque d’inondation de sa propriété, et lui a demandé de se substituer à la commune de Montholier afin que des travaux de redimensionnement des buses situées à proximité soient engagés. Par un courrier du 23 novembre 2015, le directeur départemental des territoires du Jura a refusé d’intervenir. Ainsi, à la date des nouvelles inondations subies par M. C en 2016, le préfet du Jura avait connaissance, notamment, du sous-dimensionnement des buses et du risque d’inondation des lieux. La carence de ses services à mettre en œuvre le pouvoir de police spéciale prévu par les dispositions précitées de l’article L. 215-7 du code de l’environnement est donc de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les désordres subis par M. C en 2016.
S’agissant des causes exonératoires :
31. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des phénomènes climatiques d’ampleur exceptionnelle, présentant un caractère imprévisible et irrésistible, soient survenus sur le territoire de la commune lors des épisodes d’inondation des 8 octobre 2012, 13 mai 2016 et 25 juin 2016. Par suite, aucun cas de force majeure ne peut être regardé comme étant à l’origine des inondations subies par M. C.
32. En second lieu, la circonstance que M. C ait fait construire sa maison dans la partie basse de son terrain et à proximité d’un cours d’eau n’est pas de nature à permettre de retenir une faute de la victime, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il n’aurait pas respecté les prescriptions imposées par le permis de construire qui lui a été délivré le 9 juillet 2004, et qu’il n’est pas non plus démontré, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, qu’un risque d’inondation était connu à la date de cette délivrance.
33. Il résulte de ce qui précède qu’aucune cause exonératoire ne peut être retenue.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
34. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et de l’importance respective des fondements d’engagement de la responsabilité des différentes parties mises en cause, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat mixte Doubs Loue à hauteur de 30 % en raison du sous-dimensionnement de l’ouvrage O1, et celle de l’association foncière de Montholier à hauteur de 30 % en raison du sous-dimensionnement des ouvrages O2 et O2 et à hauteur de 20 % en raison du défaut d’entretien régulier du Bief de Rabeurg. Enfin, la responsabilité de l’Etat sera engagée à hauteur de 20 % en raison de sa carence fautive dans l’exerce de son pouvoir de police spéciale.
En ce qui concerne le préjudice :
35. Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage causé par un ouvrage public tant en raison de son existence que de son fonctionnement n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
36. En l’espèce, les dommages causés à M. C du fait des inondations de sa propriété ne sont pas inhérents à l’existence même des ouvrages ou à leur fonctionnement, dès lors qu’ils n’étaient pas censés se produire et n’étaient ni prévisibles ni nécessaires à l’existence ou au fonctionnement de ces ouvrages. Par suite, ils présentent un caractère accidentel et le requérant n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice.
S’agissant du préjudice matériel :
37. M. C sollicite une indemnisation au titre des travaux rendus nécessaires par la situation pour protéger sa maison et son terrain de futures inondations. Ces travaux, listés par l’expert dans son rapport et évalués à 14 944 euros hors taxes, consistent en la création d’un merlon de terre sur une partie du pourtour de sa propriété, l’installation d’une motopompe vide-cave et l’installation d’un regard avec clapet anti-retour au niveau de l’exutoire du champ d’épandage du système d’assainissement autonome de la maison. Toutefois, M. C ne démontre aucun lien de causalité entre les différents fondements de responsabilité retenus aux points précédents et ces travaux. En outre, et en tout état de cause, ceux-ci devraient être rendus superflus du fait de l’exécution des injonctions précisées aux points 41 à 44 du présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation sur ce fondement.
S’agissant du préjudice moral :
38. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical versé au dossier, que M. C présente une insomnie sévère avec troubles anxieux du fait du risque d’inondation de sa maison et de l’inaction des différentes parties au litige. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant solidairement le syndicat mixte Doubs Loue, l’association foncière de Montholier et l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, leur participation respective à cette indemnisation devant être fixée à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montholier :
39. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
40. Les conclusions à fin d’injonction de M. C ont été présentées en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, en application des principes exposés au point précédent, elles n’avaient pas à être précédées de conclusions à fin d’annulation d’une décision, et la fin de non-recevoir présentée par la commune de Montholier, relative à l’irrecevabilité de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’injonction :
41. En premier lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
42. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que les inondations ponctuelles subies par M. C trouvent en partie leur origine dans le sous-dimensionnement des ouvrages O1, O2 et O3. A la date du présent jugement, il n’est pas contesté que le risque d’inondation accidentelle lié à la configuration de ces ouvrages persiste. Dans ces conditions, l’abstention du syndicat mixte Doubs Loue en ce qui concerne l’ouvrage O1 et de l’association foncière de Montholier en ce qui concerne les ouvrages O2 et O3, à prendre des mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des désordres en cause revêt un caractère fautif. En conséquence, et en l’absence de motif d’intérêt général ou de droit de tiers justifiant leur abstention, il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte Doubs Loue et à l’association foncière de Montholier d’entreprendre les travaux appropriés pour remédier au risque d’inondation de la propriété de M. C, en s’appuyant notamment sur les préconisations du rapport d’expertise de 2018 versé au dossier, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Ainsi, d’une part, il appartiendra au syndicat mixte Doubs Loue d’augmenter les capacités hydrauliques de l’ouvrage O1, en démolissant le passage busé actuel sous le chemin du Pichet et en créant un nouveau passage d’un diamètre intérieur de nature à assurer le libre écoulement des eaux en toutes circonstances. D’autre part, il appartiendra à l’association foncière de Montholier de démolir les deux passages busés que constituent les ouvrages O2 et O3, de poser un enrochement à l’aval de l’ancien ouvrage O2 et de remodeler le fond du lit du cours d’eau au niveau de ces anciens ouvrages. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
43. En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique, y compris en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, peut, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
44. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent jugement, que l’association foncière de Montholier, en s’abstenant d’entretenir régulièrement le Bief de Rabeurg, a contribué à l’apparition des désordres subis par M. C et contribue à la persistance de son préjudice moral. Il y a donc lieu d’enjoindre à cette association d’adopter un plan de gestion du Bief de Rabeurg et de procéder à son entretien régulier. Cet entretien devra consister dans un premier temps, ainsi que le préconise l’expert, en un curage du cours d’eau le long de la propriété de M. C et entre l’ouvrage O2 et l’ouvrage O3.
Sur les frais d’expertise :
45. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 866,85 euros par l’ordonnance n° 1701526 rendue le 12 juillet 2018 doivent être mis à la charge définitive de l’association foncière de Montholier, du syndicat mixte Doubs Loue et de l’Etat. Leurs participations respectives seront fixées à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme totale de 2 000 euros à la charge solidaire de l’association foncière de Montholier, de l’Etat et du syndicat mixte Doubs Loue à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs participations respectives seront fixées à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement. En revanche, M. C n’étant pas par la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Montholier, à l’association foncière de Montholier et à la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura est mise hors de cause.
Article 2 : L’association foncière de Montholier, le syndicat mixte Doubs Loue et l’Etat sont solidairement condamnés à verser à M. C une somme de 4 000 euros. Leurs participations respectives sont fixées à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au syndicat mixte Doubs Loue et à l’association foncière de Montholier de procéder aux travaux de nature à remédier au risque d’inondation de la propriété de M. C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées aux points 41 à 44 du jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 866,85 euros sont mis à la charge définitive de l’association foncière de Montholier, de l’Etat et du syndicat mixte Doubs Loue. Leurs participations respectives sont fixées à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement.
Article 5 : L’association foncière de Montholier, le syndicat mixte Doubs Loue et l’Etat verseront à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs participations respectives sont fixées à hauteur du partage de responsabilité décrit au point 34 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’association foncière de Montholier, au préfet du Jura, au syndicat mixte Doubs Loue, à la commune de Montholier, et à la communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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