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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2403380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. G… C…, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les observations de Me Ago Simmala pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… C…, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1977, est entré sur le territoire français le 5 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025. Le 4 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un français. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n°2403380 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’arrêté litigieux pour défaut d’urgence. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme E… A…, directrice de cabinet du préfet, à l’effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature a été consentie à M. Etienne Brun-Rovet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. C…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un français doit être rejetée, notamment en raison du fait que son mariage n’a pas été conclu sur le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-1 du même code dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». En vertu de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Si M. C… soutient que la condition tenant à l’absence de visa long séjour ne pouvait lui être valablement opposée dès lors qu’il s’est marié, le 14 août 2020 avec Mme B… D…, ressortissante française née le 18 avril 1976, et justifiait de six mois de communauté de vie avec son épouse, il est constant que leur mariage a été célébré à l’étranger. Ainsi, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de déroger à la nécessité de détenir un visa long séjour pour un étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France. La circonstance que l’acte de mariage ait été transcrit par l’ambassade de France à Dakar sur les registres de l’état civil français le 25 mars 2024 est, à cet égard, sans incidence. Il s’ensuit que, pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de français, M. C… était soumis aux conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait par conséquent détenir un visa de long séjour. Ainsi, dès lors qu’il est constant que M. C… n’était pas en possession d’un tel visa, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C…, qui est entré sur le sol français le 5 juin 2023, ne peut se prévaloir que d’un an et un mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. Si M. C… se prévaut de la présence à ses côtés de sa conjointe et des enfants de celle-ci, il ne l’a rejointe durablement sur le sol français que presque trois ans après leur mariage, n’établit ni même n’allègue que sa présence en France est indispensable pour subvenir aux besoins de son épouse et ses enfants et n’établit pas être en incapacité de retourner dans son pays d’origine pour solliciter le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre en qualité de conjoint d’un français. S’il se prévaut de ce qu’il a trouvé un emploi en France, il ne justifie que de missions ponctuelles depuis février 2024 comme employé de service dans des EHPAD. Enfin, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, a déclaré avoir deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, dans son pays d’origine dans lequel il a résidé 46 ans avant son arrivée en France. Par suite, en prenant la décision litigieuse, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de de le mettre dans une situation d’isolement dans son pays d’origine, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans celui-ci, dans lequel, comme il a été dit aux points précédents, il a résidé la majeure partie de sa vie et où résident ses deux enfants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Sénégal comme pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
F…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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