Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2406037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Hourtin a accordé à M. B… un permis de construire une maison individuelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, éclairé par le schéma de cohérence territoriale Médoc Atlantique ;
- le maire est passé outre son avis conforme défavorable, en méconnaissance du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune d’Hourtin, représentée par Me Tissot, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Chamas, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot, représentant la commune d’Hourtin, et de Me Chamas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2024, le maire de la commune d’Hourtin a accordé à M. B… un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé lotissement Les grands monts du lac. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) ».
3. D’une part, il ressort du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas situé en continuité avec les agglomérations et villages existants de la commune d’Hourtin, tels qu’identifiés et localisés par le schéma de cohérence territoriale Médoc Atlantique.
5. D’autre part, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet en litige, composé d’une dizaine de constructions, n’est pas identifié par le schéma de cohérence territoriale Médoc Atlantique comme un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, à proximité du rivage du lac d’Hourtin, se situe dans une vaste coupure d’urbanisation, entre deux villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale, au nord et au sud.
7. Dans ces conditions, le projet étant situé non dans un village, une agglomération ou un secteur déjà urbanisé mais dans une zone d’urbanisation diffuse, en délivrant le permis de construire en litige, le maire d’Hourtin a méconnu l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
9. Le plan d’occupation des sols de la commune d’Hourtin ayant été frappé de caducité, le préfet de la Gironde a, conformément aux dispositions citées au point précédent, été saisi par le maire concernant la demande de permis de construire déposée par M. B…. Le 2 mai 2024, le préfet a rendu un avis conforme défavorable, au motif que le projet méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité de l’avis défavorable du préfet, le maire d’Hourtin était donc tenu de refuser le permis sollicité. Dans ces conditions, en l’accordant, il a méconnu l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune d’Hourtin et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Hourtin du 23 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hourtin et de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune d’Hourtin et à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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