Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 6 mai 2024, n° 2400735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois suivant le présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
Sur le refus de séjour :
— cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard de l’article 6-5 du même accord, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l’autorité administrative dispose en matière d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, après la clôture de l’instruction intervenue le même jour à 12h00, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les observations de Me Hentz, substituant Me Andreini, avocate de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1968, est, selon ses dires, entré en France en 2009. Le 20 mars 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 13 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
6. M. A B soutient qu’il réside en France depuis 2009. S’il produit divers justificatifs au titre des années 2009 à 2012, il a indiqué dans sa demande d’admission au séjour n’être arrivé en France qu’au mois d’octobre 2012. Au titre de cette période, en outre, il produit notamment une commande du 9 janvier 2011 de l’enseigne Darty dont l’authenticité est douteuse dès lors qu’y figure l’adresse de sa localisation au centre commercial « Les terrasses du Port » à Marseille qui n’a pourtant été inauguré qu’en 2014. Au titre des années suivantes, le requérant produit, notamment, deux factures du 10 janvier 2013 respectivement de l’enseigne Mobile24 pour l’achat d’un téléphone mobile d’un montant de 34,25 euros portant la référence 119808 et de l’enseigne Aushopping pour l’achat d’un canapé d’angle du même montant, portant la même référence et dont le format et la présentation sont identiques, rendant leur authenticité tout aussi douteuse. Aucune des diverses ordonnances médicales établies au cours de la période considérée au nom de l’intéressé n’est signée, non plus que le certificat de prise en charge sur diverses périodes entre 2017 et 2020, établi le 10 mars 2020 par le service intégré d’accueil et d’orientation du Bas-Rhin. Au surplus, l’authenticité de ces documents médicaux apparaît tout aussi douteuse dès lors que la typographie du nom de M. A B diffère généralement des autres mentions figurant sur les ordonnances et que certaines des ordonnances médicales comportent des incohérences, en particulier entre le département de domiciliation des cabinets médicaux (l’Isère) et la ville (Marseille) où les prescriptions ont supposément été établies. A supposer même que les autres documents produits soient authentiques, ces justificatifs épars ne sont pas suffisants pour attester de la résidence habituelle en France de M. A B depuis plus de dix ans. Il suit de là que la décision de refus de séjour contestée n’a pas méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls de ces ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
10. Ainsi qu’il a été dit ci-avant, M. A B se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans, de diplôme dans les domaines de la coiffure et du bâtiment, d’un travail passé dans le domaine de la sécurité et d’une demande d’autorisation de travail sollicitée par son employeur en 2020, ainsi que d’une activité bénévole depuis plus de quatre ans. Toutefois, outre que, ainsi qu’il a été dit ci-avant, le requérant n’établit pas la durée et la continuité de son séjour en France depuis 2009 comme il le prétend, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation, n’y a développé aucune vie familiale et ne fait état d’aucun élément particulièrement notable d’insertion professionnelle ou sociale. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches, notamment familiales, en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour attaquée n’a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Cependant, quoique cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. En l’espèce, M. A B, qui n’invoque à l’appui de ce moyen aucun argument autre que ceux précédemment exposés, ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Il n’est pas fondé, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Les moyens dirigés contre le refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
14. Le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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