Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2025, le 26 juin 2025 et le 16 juillet 2025, la société « Eni Gas et Power France », représentée par Me Friscia, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser une provision de 637 560,55 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires de 12,5% à compter du 26 juin 2025 et de l’indemnité forfaitaire de 5 360 euros pour frais de recouvrement des quarante factures impayées ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— que la créance, dont le montant s’élève au 26 juin 2025 à 637 560,55 euros est certaine, liquide et exigible en vertu du contrat conclu le 28 octobre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
— que le CHU a été régulièrement mis en demeure de procéder au paiement par courrier avec accusé de réception du 12 avril 2025 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin, 1er et 4 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le CHU soutient que :
— la créance est sérieusement contestable, dès lors qu’il a procédé à des règlements et que le paiement du reliquat est mandaté ;
— La requérante ne lui a pas adressé de demande préalable valable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société ENI Gas et Power France a conclu le 28 octobre 2022 avec le groupement de coopération sanitaire UniHA un contrat de 3 ans portant sur la fourniture de gaz naturel notamment au CHU de Nice. La société ENI Gas et Power France demande au juge des référés du tribunal de condamner le CHU, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, la somme de 637 560,55 euros, déduction faite des règlements intervenus, augmentée des intérêts moratoires de 12,5% et de l’indemnité forfaitaire de 5 360 euros pour frais de recouvrement des quarante factures impayées, au titre du solde à régler par le CHU selon le décompte arrêté au 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. La société requérante fait valoir que le CHU lui est redevable de la somme de 637 560,55 euros. Toutefois, le CHU de Nice soutient qu’il a procédé au 15 juillet 2025 au mandatement des sommes dues et que seules resteront à régler les factures non encore échues ; que la somme de 490 589,47 euros ainsi été mise en paiement au mois de mai 2025 et que 177 664,47 euros ont été mandatés au 15 juillet 2025. Dans ces conditions, la société requérante qui se borne à demander à une provision de 637 560,55 euros « déduction faite des versements intervenus » sans plus de précision ne peut être regardée comme se prévalant, au principal, d’une créance non sérieusement contestable.
5. S’agissant des 5 360 euros pour frais de recouvrement forfaitaires, la demande de la société requérante n’est pas étayée par des éléments faisant apparaître le caractère non sérieusement de la créance alléguée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de la société requérante au titre des frais exposés par le CHU de Nice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ENI Gas et Power France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENI Gas et Power France et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice.
Fait à Nice, le 12 août 2025
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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