Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2602057 et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2025, 27 mars 2025, 4 avril 2025 et 30 juin 2025, M. A… C… retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, il n’a pas été destinataire de la décision litigieuse et ce n’est qu’après une demande relative à l’état d’avancement de son dossier que la décision lui a été transmise par courriel le 6 mars 2025 ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier en l’absence de notification régulière de celui-ci ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il remplit les conditions pour se voir accorder un certificat de résidence dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de quarante ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il fait mention d’une entrée en France en « novembre 2015 » ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, les infractions sont anciennes et qu’il a notamment pu bénéficier d’un titre de séjour postérieurement à la réalisation de ces infractions ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes du 14 avril 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
II. Par une requête n° 2602294 enregistrée le 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les observations de Me B…, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, précise que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il remplit les conditions du 6-5 de l’accord franco-algérien et demande l’admission provisoire à l’aide juridique sur la requête n° 2602294 ;
- et M. C….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h58.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1976, déclare être entré en France en février 1980 dans le cadre d’un regroupement familial. En 2024, il sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un courriel du 6 mars 2025 en réponse à sa demande relative à l’état de l’instruction de son dossier, le préfet de la Sarthe lui a transmis un arrêté du 30 janvier 2025 par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés du 30 janvier 2025 et du 1er avril 2026.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2602057, 2602294 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives aux demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale s’agissant de la requête n° 2602057 par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Nantes, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2602294 de C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger. Par ailleurs, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Pour considérer que M. C… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Sarthe a opposé à ce dernier qu’il constituerait une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations du 16 février 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 16 février 2017 à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 7 août 2017 à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (récidive), détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 7 août 2017 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 19 juin 2023 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants (récidive) et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’usurpation d’identité, de conduite d’un véhicule moteur et détention et usage et cession/offre et acquisition non autorisées de stupéfiants et vol simple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la défense que l’intéressé, arrivé en 1980 dans le cadre d’un regroupement familial, s’est vu délivré un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 15 septembre 2002 au 14 septembre 2012 puis de titres de séjour renouvelés jusqu’au 3 avril 2024. Il ressort également des nombreuses pièces du dossier que l’intéressé a été scolarisé en France de 1980 à 1996, a exercé plusieurs emplois à compter de 1996 dans le secteur privé mais également au sein de collectivités territoriales, qu’il est père d’un enfant français majeur et que ses parents et ses deux frères, de nationalité française, résident sur le territoire français. Ainsi, M. C… remplit effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions et alors même que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et, dès lors, que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2602057, que l’arrêté du préfet de la Sarthe du 30 janvier 2025 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, enregistrée sous le n° 2602294.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux n° 2602057. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me B… en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
13. M. C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2602294. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, dans l’instance n° 2602294, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2602057.
Article 2 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2602294.
Article 3 : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera à Me B… conseil de M. C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2602294.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Sarthe.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire du Mans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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