Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2321746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de M. B… A…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, aux fins d’apprécier si la responsabilité de l’AP-HP est engagée dans le dommage subi par M. A… constitué de la perte d’une dent lors de la manœuvre d’intubation pratiquée à l’hôpital Bichat au cours de l’intervention chirurgicale du 13 février 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juillet 2025.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 2 août 2025, M. A…, représenté par Me Patout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme globale de 8 456,80 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date d’enregistrement de sa requête, avec capitalisation à compter du 20 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros à verser à Me Patout sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête n’est pas tardive ;
le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert ;
le litige ne porte pas sur l’intervention de chirurgie digestive du 13 février 2023 mais sur les conditions de l’anesthésie ;
il n’a reçu aucune information sur les risques graves ou fréquents liés à l’anesthésie, et notamment sur le risque de bris dentaires qui est un risque fréquent de l’intubation, alors que l’intervention n’a pas été réalisée en urgence ;
l’AP-HP, qui ne produit aucune trace écrite de cette information, ne rapporte pas la preuve qu’il a été informé de manière claire, loyale et appropriée des risques, en méconnaissance des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
il n’a pas été informé des autres façons de recourir à l’anesthésie et n’a ainsi pas pu participer à la prise de décision ;
il n’a pas été informé des stratégies de prévention, qui ne se limitent pas à une remise en état bucco-dentaire complète ;
il n’a pas bénéficié d’une prise en charge odontostomatologique ;
l’avulsion de la dent touchée aurait dû intervenir avant l’intervention, avec son plein accord ;
il n’est pas établi que les conditions de délai et de coût de pose d’une gouttière auraient été dirimantes pour lui ;
les informations délivrées par l’AP-HP quant aux circonstances du bris de dent et à son traitement sont confuses et contradictoires, ce qui révèle un défaut d’organisation du service public hospitalier ;
les soins prodigués par l’AP-HP n’ont pas été conformes aux données actuelles de la science ; toutes les mesures utiles pour le préserver du dommage dont il a été victime n’ont pas été prises ;
ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter de perdre sa dent ;
le défaut d’information préalable est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation, évalué à la somme de 3 000 euros ;
le coût de remplacement de sa dent par un implant dentaire, déduction faite des prestations versées par le régime obligatoire et sa complémentaire santé, s’élève, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 600 euros, à parfaire ;
son déficit fonctionnel temporaire s’élève, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 176,80 euros ;
son préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, s’élève, après application du taux de perte de chance, à la somme de 600 euros ;
ses souffrances endurées, évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, s’élèvent, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 200 euros.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu le rapport d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors âgé de soixante-et-un ans, a été pris en charge en urgence le 2 janvier 2023 pour une opération de revascularisation de l’artère mésentérique supérieure suite à un infarctus mésentérique d’origine artérielle. Cette opération a été suivie d’une angioplastie et stenting de l’artère mésentérique supérieure, réalisée le 13 février 2023 dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette opération a été pratiquée sous anesthésie générale, avec intubation orotrachéale. Au retour du bloc opératoire, M. A… a constaté la perte d’une incisive de la mâchoire supérieure (dent n° 21). M. A…, qui impute la perte de cette dent à l’AP-HP, a demandé au tribunal la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices en lien avec la perte de cette dent.
Par un jugement du 7 mars 2025, ce tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et a désigné à cette fin un médecin anesthésiste-réanimateur. Celui-ci a déposé son rapport le 2 juillet 2025. M. A…, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses différents préjudices, qu’il évalue à la somme globale de 8 456,80 euros.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Si l’expert judiciaire a estimé, en se fondant sur le compte-rendu de la consultation de pré anesthésie du 2 février 2023 et sur la déclaration de bris dentaire effectuée par le médecin anesthésiste le 13 février 2023, que l’information relative au risque de bris dentaire au cours de l’intubation orotrachéale avait été délivrée « de fait » à M. A…, l’AP-HP ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, que cette information a bien été délivrée à M. A…, alors que celui-ci conteste sérieusement avoir été informé préalablement à l’intervention du risque fréquent en cause. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé du risque fréquent de bris dentaire susceptible de se produire au cours de l’intubation orotrachéale, risque dont il a été victime, et le défaut d’information doit être regardé comme étant établi.
En ce qui concerne les fautes médicales :
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que, compte tenu de la gravité de la pathologie de M. A…, il n’existait pas d’alternative à l’angioplastie de l’artère mésentérique programmée le 13 février 2023, laquelle a été réalisée sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale.
L’expert judiciaire, s’il souligne que l’intubation orotrachéale a été faite de façon conforme aux règles de l’art médical, indique cependant, en se fondant pour cela sur les recommandations de la société française d’anesthésie-réanimation, que deux mesures de précaution permettant de limiter le risque de bris dentaire « auraient pu être évoquées ». Il indique toutefois que la première de ces précautions, consistant à poser un protège-dent, éventuellement sur mesure, n’est pas proposée lorsque les cas d’intubation ne sont pas difficiles, ni lorsque les dents sont mobiles, comme dans le cas de M. A…, car une luxation dentaire est toujours susceptible de survenir dès la mise en place du protège-dent, et que la seconde des précautions, consistant à réaliser des soins dentaires préalables, impose des délais rarement compatibles avec une intervention chirurgicale qui ne peut pas être différée, comme en l’espèce, compte tenu de la gravité de la pathologie de M. A… et du risque de récidive de l’infarctus de l’artère mésentérique.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’AP-HP au titre des manœuvres d’intubation pratiquées sur M. A… au cours de l’intervention chirurgicale du 13 février 2023.
Sur les préjudices :
Le défaut d’information décrit au point 4 ci-dessus est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation subi par M. A…, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme de 2 000 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la somme allouée au point précédent portera intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date d’enregistrement de la requête.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 2 août 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 2 550 euros, par ordonnance du 16 juillet 2025 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Me Patout, avocat de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 2 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 2 550 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Me Patout une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Patout, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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