Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision d’assignation à résidence du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ; en imposant une obligation de présentation au moins une fois par jour, elle est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, de sorte que sa libération conditionnelle, qui lui impose l’exercice d’une activité professionnelle, risque d’être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- les conclusions de M. Laurent Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 mars 1996 à Ain Temouchent (Algérie), est entré régulièrement en France le 19 septembre 2011, à l’âge de cinq ans, sous couvert du passeport de sa mère munie d’un visa touristique, valable du 15 septembre 2001 au 14 mars 2022. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur, valable du 16 octobre 2007 au 15 octobre 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 mars 2015, puis un certificat de résidence de dix ans, valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 mai 2024. Il s’est vu depuis cette date délivrer des récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 portant expulsion et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par les juridictions pénales à six reprises entre 2015 et 2023, et notamment qu’il a été condamné le 23 février 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, et à six mois d’emprisonnement pour évasion, en récidive. S’il se prévaut d’une mesure de libération conditionnelle dont il a fait l’objet et dont il respecte les obligations, les derniers faits reprochés à M. A…, qui menait important un trafic de stupéfiants, sont extrêmement graves et, l’intéressé ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour de tels faits, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. En l’espèce, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de sa relation avec une ressortissante française ainsi que la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de cinq ans et que sa mère et ses trois sœurs sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. A… n’établit pas par les pièces qu’il produit l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille. Par ailleurs, s’il fait état de son insertion professionnelle en raison des formations qu’il a suivies récemment, et de la mesure d’aménagement de peine qui lui a été octroyée, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste de la situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 en tant qu’il édicte à son encontre une décision d’expulsion du territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant expulsion du territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté en date du 28 février 2025. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. »
12. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
13. Il résulte de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. A…, qui se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion depuis le 28 février 2025, dans la commune de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d’assignation soient incompatibles avec la vie privée et familiale de l’intéressé, et notamment avec ses obligations professionnelles ou celles liées à la mesure d’aménagement de peine dont il bénéficie, dès lors notamment qu’il est dépourvu d’autorisation de travail en raison de la mesure d’expulsion édictée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 février 2025 portant expulsion, fixant le pays de destination et assignation à résidence. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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