Annulation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2023, n° 2105583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, sous le n° 2105583, la SARL « Soloft », représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la demande de pièces complémentaires en date du 25 janvier 2021 adressée par le maire de Houilles dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, d’autre part, la décision rejetant implicitement sa demande du 26 mars 2021 tendant au retrait de cette demande de pièces complémentaires et, enfin, la décision de rejet tacite de sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Houilles de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de pièce complémentaire émane d’une autorité incompétente ;
— cette demande est illégale, de même que la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire, dès lors que la pièce sollicitée ne figure pas parmi les pièces exigibles en application de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, la demande de permis répondant par ailleurs aux exigences de l’article R. 431-5 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022, la commune de Houilles, représentée par Me Després, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au maire de Houilles de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par la SARL « Soloft » et de le refuser ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la société ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un permis de construire portant sur un terrain composé de trois parcelles dont deux propriétaires sur trois lui ont signalé qu’elle n’avait plus aucun droit à déposer une demande de permis de construire ; d’autre part, la seconde requête introduite par la société est contradictoire avec la première ;
— à titre subsidiaire, si la demande tendant à la production d’une pièce complémentaire est effectivement illégale, la décision refusant tacitement le permis de construire est justifiée, non par l’incomplétude du dossier, mais par la fraude commise par la société en déposant une demande de permis de construire sur des terrains pour lesquels elle ne disposait plus du titre l’habilitant à effectuer une telle démarche.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, sous le n° 2109076, la SARL « Soloft », représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Houilles a implicitement rejeté sa demande du 6 juillet 2021 tendant à la délivrance d’un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Houilles de lui délivrer un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est titulaire d’un permis tacite depuis le 29 mars 2021, la demande qui lui a été adressée le 25 janvier 2021 tendant à la production d’un document ne figurant pas parmi les pièces exigibles en application de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme et n’ayant donc pas interrompu le délai d’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Houilles, représentée par Me Després, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la société ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un permis de construire portant sur un terrain composé de trois parcelles dont deux propriétaires sur trois lui ont signalé qu’elle n’avait plus aucun droit à déposer une demande de permis de construire ; d’autre part, la requête est contradictoire avec celle enregistrée sous le n° 2105583 ;
— à titre subsidiaire, si la demande tendant à la production d’une pièce complémentaire est effectivement illégale, la demande de permis ne pouvait qu’être refusée dès lors que la commune a été informée par deux des propriétaires des parcelles composant le terrain d’assiette du projet que la SARL Soloft n’était pas autorisée à se prévaloir des promesses de vente, devenues caduques sur ces deux parcelles ; en tout état de cause, la fraude commise par la société étant caractérisée, le permis tacite, s’il était reconnu, devrait être retiré, sans condition de délai.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
La commune de Houilles a présenté une note en délibéré, le 22 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL « Soloft » a déposé, le 29 décembre 2020 une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un immeuble collectif sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AD n°02, 29 et 30 sur le territoire de la commune de Houilles. Par un courrier daté du 25 janvier 2021, le maire a demandé à la société, dans le cadre de l’instruction de cette demande, de produire le titre l’habilitant à déposer le permis de construire sur les parcelles composant le terrain d’emprise du projet. Par un courrier réceptionné le 26 mars 2021 par la commune, la société a sollicité le retrait de cette demande de pièce complémentaire, considérant que celle-ci ne portait pas sur une pièce exigible. Cette demande a été implicitement rejetée.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2105583, la SARL « Soloft » demande au tribunal d’annuler la demande du 25 janvier 2021 tendant à la production de la pièce complémentaire mentionnée ci-dessus, la décision rejetant implicitement sa demande du 26 mars 2021 tendant au retrait de cette demande de pièce complémentaire, ainsi que la décision rejetant tacitement sa demande de permis de construire, dans le cas où une telle décision existerait.
3. Par un courrier du 6 juillet 2021, la société a demandé au maire de Houilles de lui délivrer un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite, faisant valoir que la demande de pièce complémentaire n’avait pas interrompu le délai d’instruction de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n°2109076, la SARL Soloft demande l’annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé par le maire de Houilles sur cette demande.
4. Les deux affaires concernant un même projet et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. D’une part, la commune de Houilles fait valoir que deux des trois propriétaires des parcelles composant le terrain d’emprise du projet lui ayant signalé, avant la date de dépôt de la demande permis de construire, la caducité des promesses de vente conclues avec la société pétitionnaire, cette dernière ne disposait plus du droit de déposer une telle demande. Toutefois, à la supposer avérée, cette circonstance est sans incidence sur l’intérêt à agir de la société contre la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, ou contre le refus opposé à sa demande tendant à la délivrance d’un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite. Cette première fin de non-recevoir doit donc être écartée.
6. D’autre part, la contradiction entachant, d’après la commune, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante dans chacune des deux instances visées ci-dessus, ne rend, en tout état de cause, pas irrecevables ses requêtes. Cette seconde fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la demande de pièce complémentaire :
7. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
8. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L’article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
9. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-34-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente.
10. Il résulte, en particulier, de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
11. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
12. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire présenté par la SARL Soloft a été déposé auprès des services de la commune de Houilles le 29 décembre 2020. La commune a adressé à la société pétitionnaire, le 25 janvier 2021, une demande tendant à la production du titre l’habilitant à déposer le permis de construire sur les parcelles composant le terrain d’emprise du projet. Toutefois, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la commune dans ses écritures en défense, un tel document n’est pas au nombre des pièces ou informations exigées par le code de l’urbanisme, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 exigeant seulement la fourniture d’une attestation par le pétitionnaire, laquelle figure bien, en l’espèce, au dossier déposé par la SARL Soloft. Par suite, et alors même qu’en application des principes rappelés au point 11 ci-dessus, les éléments transmis aux services de la commune de Houilles par deux des trois propriétaires des parcelles composant le terrain d’emprise du projet étaient susceptibles de faire apparaître que la société pétitionnaire ne disposait pas du droit de déposer la demande de permis en litige, et que ces mêmes éléments pouvaient, le cas échéant, conduire à l’édiction d’un rejet de la demande de permis de construire, pour ce motif, la demande de complément adressée par le maire de Houilles est illégale. Par suite, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la demande du 25 janvier 2021 et de la décision rejetant implicitement sa demande du 26 mars 2021 tendant au retrait de cette demande de pièces complémentaires, l’autre moyen soulevé dans l’instance enregistrée sous le n°2105583 n’étant, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, pas susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision.
S’agissant du refus opposé à la demande de délivrance d’un certificat de permis tacite :
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6 () ».
14. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées aux points 7 à 9 ci-dessus qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de la partie législative du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle.
15. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que la demande adressée par la commune de Houilles à la société pétitionnaire le 25 janvier 2021 est illégale et, en application des principes énoncés au point précédent, que cette demande n’a pas interrompu le délai d’instruction de la demande de permis déposée par la société le 29 décembre 2020. Par suite, d’une part sa demande de permis de construire n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet tacite, d’autre part, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est devenue titulaire, le 29 mars 2021, d’un permis de construire tacite. Dès lors, la SARL Soloft est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 6 juillet 2021 tendant à la délivrance d’un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite. A cet égard, si la commune fait valoir que ce permis tacite serait entaché de fraude, et devrait ainsi être retiré en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’existence de ce permis tacite, et, par voie de conséquence, n’est pas susceptible de justifier la décision refusant de délivrer à la société le certificat attestant de son obtention.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite soit délivré à la société requérante. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Houilles de délivrer ce certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante et par la commune de Houilles.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Soloft, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Houilles la somme que celle-ci demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La demande adressée à la SARL Soloft le 25 janvier 2021 par le maire de Houilles tendant à la production d’une pièce complémentaire, la décision rejetant implicitement sa demande du 26 mars 2021 tendant au retrait de cette demande de pièces complémentaires ainsi que la décision rejetant sa demande du 6 juillet 2021 tendant à la délivrance d’un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Houilles de délivrer à la SARL Soloft un certificat attestant de ce que le permis de construire sollicité le 29 décembre 2020 a été tacitement accordé, ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Houilles versera à la SARL Soloft une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soloft et à la commune de Houilles.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Deharo, premier conseiller,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2105583 et 2109076
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